TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300335_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen dès lors qu'il justifie de réelles craintes en cas de retour en Arménie ; le préfet aurait dû attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée ; - il a été privé de son droit à un recours effectifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique, M. D a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité arménienne, déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 novembre 2022. Par l'arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté contesté a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts mais il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Son droit à être entendu n'a ainsi pas été méconnu. 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin:/1°Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5o de l'article L. 531-27 ". Aux termes de son article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1o Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 9. En l'espèce, le requérant est originaire d'Arménie, considéré comme un pays d'origine sûr. Dès lors, en application des textes précités, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision de rejet de sa demande d'asile prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne se soit prononcée. 10. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu'il justifie de craintes réelles en cas de retour en Arménie et qu'il n'a pas pu les exposer avec précision, ce qui entache cette décision d'un défaut d'examen sérieux, d'une méconnaissance de son droit à un recours effectif et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, M. C ne justifie pas détenir des éléments sérieux témoignant des craintes réelles auxquelles il prétend être exposé en cas de retour en Arménie. L'ensemble de ces moyens sera nécessairement rejeté. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Schürmann et au préfet de la Drôme . Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, C. D Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300335_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel