TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300335_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Hay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière et l'empêche d'exercer une activité professionnelle alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - sans activité professionnelle, il ne peut subvenir à ses besoins et charges ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il justifie de sa présence en France depuis le 18 janvier 2012, soit depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 8 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 novembre 2022 sous le numéro 2202803 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de Mme B ont été entendues les observations de Me Hay, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 3 mars 1989, est entré en France une première fois le 15 septembre 2006. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 octobre 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 7 décembre 2007 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 mars 2008, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2008. M. A est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2011. Sa demande d'asile a de nouveau été rejetée par une décision du 31 mai 2013 de l'OFPRA, confirmée le 4 décembre 2013 par la CNDA. Par un arrêté du 20 mars 2014, le préfet de la Charente-Maritime a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val d'Oise. Par un arrêté du 13 septembre 2018, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 février 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la suite, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Charente-Maritime. L'intéressé demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si cette condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient, dans les autres cas, au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A se prévaut, sur l'urgence, de la longueur de l'instruction de sa demande, qu'il a introduite le 15 septembre 2021 et qu'il a complétée par des pièces demandées par la préfecture le 30 mai 2022. Il soutient, en outre, que la décision attaquée l'empêche d'exercer une activité professionnelle alors qu'il dispose de deux promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la société SARL Aktas, datées du 7 novembre 2022 et du 31 janvier 2023. Il se prévaut également de ce que, sans activité professionnelle, il se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses charges et ne peut subvenir à ses besoins. Toutefois, si M. A soutient qu'il est présent en France depuis dix ans, il résulte de l'instruction qu'il s'y est maintenu de manière irrégulière, de même que sa compagne, compatriote avec laquelle il soutient vivre en concubinage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée le contraint à cesser une activité professionnelle en cours. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300335_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA