TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300335_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 19 mars 2023, Mme F B C et M. D A demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura de délivrer à Mme B C une carte de résident d'une durée de 10 ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Jura de délivrer à Mme B C une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Jura de renouveler la carte de séjour de Mme B C. Ils soutiennent que : - le non renouvellement de son titre de séjour porte un grave préjudice à Mme B C qui ne peut attendre le bon vouloir de la préfecture du Jura car elle a perdu son emploi et ne peut s'inscrire à Pôle emploi ; - la préfecture, qui n'a pas appliqué le décret n° 2000-940 du 18 septembre 2000, leur réclame des pièces inutiles ou déjà en sa possession alors que le dossier de renouvellement du titre de séjour complet a été déposé le 15 février 2023 ; - puisque la préfecture considère qu'il s'agit d'une " deuxième " première demande de titre de séjour, leurs conclusions ont changé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dossier de Mme B C, qui ne comporte pas un justificatif d'état civil traduit par un traducteur assermenté, des justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France, des justificatifs de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installés en France, des justificatifs des conditions d'existence et des justificatifs de l'insertion dans la société française au cours de l'année précédente, reste incomplet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne, née le 10 juin 1980, est entrée régulièrement en France le 29 juin 2021 accompagnée de sa fille mineure, E. Le 11 août 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Jura de délivrer à Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Une carte de séjour valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023 a été remise à l'intéressée le 25 mai 2022. Mme B C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais une déclaration d'incomplétude du dossier lui a été remise le 30 janvier 2023, renouvelée le 13 mars 2023. Mme B C et son compagnon, M. A, ont saisi le juge des référés d'un " référé conservatoire pour le renouvellement d'une carte de séjour expirant le 14 mars 2023 " et, en cours d'instance, ont modifié leurs conclusions pour obtenir une carte de résident d'une durée de 10 ans ou une carte pluriannuelle d'une durée de 4 ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et de versement d'une provision : 2. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour, a fortiori d'une durée de plusieurs années dont Mme B C n'a pas sollicité la délivrance auparavant. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B C et de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Jura de délivrer à Mme B C une carte de résident d'une durée de 10 ans ou de 4 ans sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Aux termes de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 à ce code donne la liste des pièces à fournir pour tous les titres de séjour et précise que " toutes les pièces produites doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté près une cour d'appel ". S'agissant du renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée en application de l'article L. 423-23 du même code à l'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, cette annexe indique : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; -3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; -justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ; -déclaration sur l'honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie. () 3. Pièces à fournir au renouvellement : 3.1. Justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent : -extrait d'acte de mariage, copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de 3 mois, etc. 3.2. Justificatifs récents de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé). 3.3. Justificatifs sur vos conditions d'existence : -revenus, salaires, relevés bancaires, etc. 3.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française au cours de l'année précédente : -attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. " 5. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas fourni l'intégralité des pièces mentionnées à cette annexe. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Jura de renouveler la carte de séjour de Mme B C ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B C et M. D A et au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 21 mars 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2300335_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA