TA1021ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA102 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300335_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné Haïti comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté du 30 mai 2023 est incompétent ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Martinique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les décisions attaquées ont été abrogées et qu'il a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à la requérante, dans l'attente de la fabrication de son titre. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme B a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées. Elle doit ainsi être considérée comme s'étant désistée purement et simplement de ces conclusions et de celles aux fins d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation des décisions du préfet de la Martinique du 30 mai 2023 et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300335
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Chronologie de l'affaire
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TA10228 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300335_20230928