TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300335_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 15 juin 2023, M. E F, représenté par Me Berland, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, dès lors que l'enquête pénale est en cours et qu'aucun des éléments constitutifs de l'homicide involontaire n'est établi à son encontre ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas un danger pour les usagers de la route ; - la décision de suspension pour une durée d'un an est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, - et les observations de Me Hubert, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F a commis, le 12 septembre 2022, un accident de la circulation ayant entraîné le décès d'une personne devant la gare de Lamothe-Montravel. Le 28 octobre 2022, le préfet de la Dordogne l'a informé de son intention de suspendre son permis de conduire pour une durée d'un an. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Dordogne a prononcé une suspension provisoire du permis de conduire de M. F pour une durée d'un an sur le fondement des articles L. 224- 7 et L. 224-8 du code de la route. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision du 18 novembre 2022 a été signée par M. G A, directeur des sécurités de la préfecture de la Dordogne. Par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Dordogne a donné délégation de signature à G A pour signer les correspondances, les actes et pièces comptables des affaires relevant de la direction des sécurités en cas d'absence ou d'empêchement de M. B C, sous-préfet. Il n'est pas contesté que M. C était effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées. 4. L'arrêté attaqué, vise notamment les dispositions des articles L. 224-7, L. 224-8 et L.232- 1 du code de la route, indique que M. F a fait l'objet, le 12 septembre 2022 à 17h30 sur le territoire de la commune de Lamothe-Montravel, d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et fait état d'un homicide involontaire ainsi que des " risques que le comportement du conducteur peut faire encourir à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même ". Ces indications, qui ont permis au requérant de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes, alors même qu'il contesterait la qualification d'homicide involontaire retenue par le préfet. Au surplus, le requérant fait valoir qu'à défaut de lui avoir communiqué le procès-verbal d'infraction, il n'était pas en mesure de comprendre la décision attaquée, cependant il ressort de ce procès-verbal que le requérant l'a signé et en a donc nécessairement eu connaissance. Dans ces conditions, les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées ont été respectées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L.121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de la Dordogne a, par courrier du 28 octobre 2022, informé M. F de son intention de prononcer une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et qu'il lui laissait quinze jours pour lui faire part de ses observations. Au surplus, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant fait valoir qu'à défaut de lui avoir communiqué le procès-verbal d'infraction, il n'était pas en mesure de comprendre la décision attaquée, cependant il ressort de ce procès-verbal que le requérant l'a signé et en a donc nécessairement eu connaissance. Enfin, par un courrier du 9 novembre 2022, le conseil de M. F a adressé ses observations au préfet dans le cadre de cette procédure. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". Aux termes de l'article L. 224-8 du même code: " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie () ". Aux termes de l'article L. 232-1 du code de la route : " les dispositions relatives à l'homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221- 8 du code pénal ci-après reproduits : Art. 221-6-1.-Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ()". 8. Si M. F soutient que sa responsabilité n'est pas établie dans l'accident qui a entrainé le décès d'une personne, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi à la suite de l'accident, et versé au dossier par le préfet, que l'intéressé qui venait de s'arrêter à un arrêt et repartait vers le prochain arrêt, a été interpellé par des passants alors qu'un enfant était trainé sous le bus. A supposer même que M. F ne serait pas, par la suite, déclaré pénalement responsable d'un homicide involontaire devant les tribunaux judiciaires, les faits relevés sont susceptibles d'être qualifiés d'homicide involontaire, au sens des dispositions de l'article L. 232- 1 du code de la route et le sont ainsi dans le procès-verbal établi par la gendarmerie à la suite de l'accident en cause. Ainsi, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur de droit en lui faisant application des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route et en suspendant son permis de conduire pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'était pas sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants lors de l'accident, que la mesure le prive de toute activité professionnelle et s'il soutient avoir un comportement routier respectueux des règles de conduite, toutefois, eu égard à la gravité des faits, le préfet n'a pas, en l'espèce, commis d'erreur d'appréciation en suspendant son permis de conduire pour la durée maximale d'un an prévue par les dispositions citées au point 4, dès lors que le procès-verbal de gendarmerie visait l'infraction d'homicide involontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F, et par suite ses conclusions liées aux frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300335
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300335_20240315
Données disponibles
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