TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300335_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2023, 19 décembre 2023, 5 janvier 2024, 31 janvier 2024, 1er mars 2024, 9 mars 2024 et 26 mars 2024, Mme A C soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un indu de prime d'activité et un indu d'allocation de logement familiale. Mme C soutient que la CAF de la Côte-d'Or a entaché ses décisions d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024, 6 mars 2024, 20 mars 2024 et 9 avril 2024, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport D Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : En ce qui concerne la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'allocation de logement familiale : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'allocation de logement familiale, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme C : Sur le litige concernant la dette de prime d'activité IM3-2 : 6. Le 11 novembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a réclamé à Mme C un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 568,19 euros référencé IM3-2 au titre de la période allant de décembre 2020 à mai 2022 au motif que depuis 2020 son fils perçoit l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et n'est plus " une charge " pour la requérante. L'intéressée a alors présenté un recours le 18 novembre 2022 par lequel elle conteste le bien-fondé de l'indu et sollicite une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 19 janvier 2023, la CAF de la Côte-d'Or a seulement accordé une remise de dette à Mme C à hauteur de 784,10 euros, laissant à la charge de l'intéressée une dette de 784,09 euros. Au regard de ses écritures, Mme C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder la remise gracieuse intégrale de sa dette au regard de son office défini au point 2. 7. Il résulte de l'instruction que la CAF de la Côte-d'Or reconnaît elle-même avoir tardé à régulariser les droits à la prime d'activité compte tenu de la perception de l'AAH par le fils majeur D Mme C. Dans ces conditions, la bonne foi D C n'apparaît pas devoir être remise en cause. 8. Toutefois, Mme C, qui se borne à faire valoir qu'elle perçoit un moindre revenu depuis son admission à la retraite, avec une pension civile de 1020 euros et un salaire complémentaire de 711 euros par mois et a des charges importantes s'élevant à 1663,28 euros, ne produit aucune pièce justificative. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans charge de famille, son fils percevant une pension alimentaire et l'AAH, ne conteste pas avoir un quotient familial de 872 euros. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité financière qui justifierait que lui soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui a d'ores et déjà été consentie à hauteur de 784,10 euros. Dès lors, en refusant d'accorder à Mme C une remise intégrale de sa dette de prime d'activité la CAF de la Côte-d'Or n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. Sur le litige concernant la dette de prime d'allocation de logement familiale IM4-1 : 9. Le 1er décembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or a réclamé à Mme C un paiement indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 1 155,02 euros référencé IM4-1 au titre de la période allant du 1er mars 2022 au 30 novembre 2022 aux motifs que l'intéressée a déclaré des frais réels d'un montant de 12 455 euros devant les services de sécurité sociale alors qu'un montant de 6 353 euros a été déclaré devant les services fiscaux dans sa déclaration de revenus pour l'année 2021. A la suite d'une régularisation, le montant de l'indu a été porté à 1304 euros puis à une somme définitivement due de 1291,16 euros. L'intéressée a alors présenté un recours le 8 décembre 2022 par lequel elle conteste le bien-fondé de l'indu et sollicite une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 27 novembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or a seulement rejeté la demande de remise de dette présentée par Mme C. Son recours administratif en contestation de bien-fondé de l'indu a été implicitement rejeté. Au regard de ses écritures, Mme C doit être regardée comme demandant au juge d'une part d'annuler la décision par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a implicitement rejeté son recours en contestation de bien-fondé de l'indu et d'autre part de lui accorder la remise gracieuse de sa dette au regard de son office défini au point 5. S'agissant de la contestation du bien-fondé de l'indu : 10. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité compétente statue expressément sur le recours administratif d'une personne qui conteste le bien-fondé d'un paiement indu d'allocation de logement familiale doit être motivée en application des dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Une telle décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, à ce titre, doit notamment indiquer, soit directement dans les mentions de la décision soit par référence à la décision initiale, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. L'autorité compétente n'est en revanche pas tenue de faire figurer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 11. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 12. Alors, au demeurant, que la décision de rejet du recours en contestation du bien-fondé de l'indu n'a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l'indu, au cours de l'instruction, les services de la CAF de la Côte-d'Or ont détaillé précisément mois par mois au titre de la période de référence allant du mois de mars au mois de novembre 2022 le montant de l'allocation de logement familiale effectivement perçue par Mme C et le montant qu'elle était en droit de percevoir. Par ailleurs, dans son dernier mémoire, la requérante prend acte des informations précises adressées par la CAF de la Côte-d'Or. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance doit, en tout état de cause, être écarté. 13. En second lieu, à supposer même que Mme C conteste le motif à l'origine de l'indu de l'allocation de logement familiale, l'intéressée reconnaît qu'elle est en incapacité d'expliquer la différence des montants déclarés au titre de ses frais réels supportés en 2021 entre les services de la CAF de la Côte-d'Or -d'un montant de 12 455 euros- et la déclaration de ses revenus devant les services fiscaux -d'un montant de 6 353 euros. Dès lors, en se fondant sur cette erreur déclarative pour régulariser les droits D C au versement de l'allocation de logement familiale entre les mois de mars 2022 et novembre 2022, la CAF de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou de droit. S'agissant de la demande de remise gracieuse de la dette : 14. Comme il a été dit au point 13, Mme C reconnaît elle-même avoir commis une erreur ponctuelle dans la déclaration de ses frais réels au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la bonne foi D C n'apparaît pas devoir être remise en cause. 15. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 8, alors qu'elle ne conteste pas de surcroît disposer d'un quotient familial de 867 euros à la date du 27 novembre 2023, Mme C n'établit pas être dans une situation de précarité financière telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise gracieuse de dette particulière. Dès lors, en refusant d'accorder à Mme C une remise de sa dette d'allocation de logement familiale, la CAF de la Côte-d'Or n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. 16. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander à la CAF de la Côte-d'Or de mettre en œuvre des modalités de remboursement de ses dettes supportables au regard de sa capacité contributive. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête D C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2300335_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel