TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300336_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités bulgares : A titre principal : - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les articles 18 et 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les autorités bulgares ont été saisies régulièrement ; - elle méconnaît les articles 3§2 et 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A titre subsidiaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues par cet article lui ont été remises, dans une langue qu'il comprend, dès le début de la procédure ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans une langue qu'il comprend. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Dravigny qui a développé deux nouveaux moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation et, d'autre part, du défaut d'examen complet de la situation de M. B dès lors que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile en Autriche ni les raisons pour lesquelles son transfert a été demandé aux autorités bulgares et non autrichiennes. Le Préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Le 7 novembre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation des données de l'unité centrale Eurodac lors de l'instruction de cette demande a révélé qu'il avait été identifié en Bulgarie le 28 septembre 2022 pour le dépôt d'une demande d'asile. Ces autorités, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 19 décembre 2022, ont donné leur accord explicite le 23 décembre suivant pour sa réadmission. Par des arrêtés en date 23 janvier 2023 le préfet du Doubs a décidé de transférer le requérant aux autorités bulgares et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 7 novembre 2022 émis par la directrice de l'asile au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur que le requérant a été identifié le 28 septembre 2022 par les autorités bulgares mais également plus récemment, le 15 octobre 2022 par les autorités autrichiennes. Or, il est constant que l'arrêté attaqué, par plus que le mémoire en défense du préfet, ne fait état de cette circonstance ainsi que des raisons pour lesquelles la Bulgarie et non l'Autriche serait responsable, selon l'administration, de la demande d'asile de l'intéressé, alors, au demeurant, que le règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus a vocation à régir de telles situations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est, pour cette raison, entaché d'une insuffisance de motivation et traduit par ailleurs un défaut d'examen complet et particulier par le préfet de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. L'annulation des arrêtés attaqués implique seulement, en application de ces dispositions, que l'autorité administrative statue à nouveau sur la situation de M. B, sans qu'il soit besoin, au vu des délais pour y pourvoir, de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dravigny d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Doubs du 23 janvier 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, M. ALa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°2300336
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300336_20230303