TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300336_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal la suspension de la décision de non-mutation prise par le ministère de la justice le 05 juin 2023, référencée SJ - 23 - 186-RHG1/05.06.23, à son encontre. Vu les autres pièces du dossier et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juin 2023, notifiée le 23 juin 2023 postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de la justice a muté l'intéressé au greffe de la Cour d'Appel de Paris à compter du 1er septembre 2023. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de non-mutation prise par le ministère de la justice le 05 juin 2023, référencée SJ - 23 - 186-RHG1/05.06.23, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le conseiller le plus ancien faisant fonction de président en application de l'article R. 222-2du code de justice administrative, J-E. PILVEN La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2300336_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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