TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300336_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 3 janvier 2023, le 31 mars 2024, le 21 juin 2024 et le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Yahia, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 914,85 euros constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, son séjour à l'étranger résultant de circonstances exceptionnelles liées au Covid-19 ; - sans emploi et hébergée par sa mère, elle est dans une grande précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Yahia, représentant Mme B, qui insiste sur le fait que sa cliente a été retenue à l'étranger du fait de la pandémie de Covid-19,qu'elle est de bonne foi, et demande à titre subsidiaire l'échelonnement de sa dette ; - les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui précise que la période d'absence de l'allocataire ne coïncide pas avec les dates de fermeture des frontières, et que Mme B a épargné le montant de l'allocation versée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le mois d'août 2019. A la suite d'un contrôle de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 914,85 euros constituée sur la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, dont Mme B a demandé la remise gracieuse par un courrier du 31 octobre 2022, reçu le 7 novembre 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte du rapport de contrôle du 4 janvier 2022, diligenté par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que les trois déclarations trimestrielles de ressources précédant le contrôle ont été effectuées en Algérie, que le mari de Mme B réside en Algérie sur la période concernée, que l'allocataire est inscrite sur le registre mondial des Français établis à l'étranger, et enfin qu'aucune dépense pour la vie courante, ou retrait d'argent, n'apparaît sur les relevés de compte de l'allocataire, qui font état des virements de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, du 4 février 2019 au 6 juin 2019, puis du 20 juin 2019 au 21 août 2019, en ce qui concerne son livret A, et du 13 juin 2019 au 14 mars 2021 pour son compte courant. De plus, ces comptes bancaires révèlent une capitalisation du revenu de solidarité active. Au regard des périodes concernées, Mme B ne conteste pas sérieusement les éléments du rapport, qui concluent à une fraude, en raison d'une absence de résidence stable et effective en France, en se bornant à soutenir qu'elle a été retenue en Algérie du fait de la pandémie de Covid-19, notamment au regard des périodes concernées, ainsi que le fait valoir le département des Bouches-du-Rhône en défense. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Sur les conclusions tendant à la définition d'un échéancier de paiement : 6. Il n'entre pas dans la compétence du tribunal de se prononcer sur les conclusions de la requérante à fin que lui soit accordé un délai de paiement de la somme mise à sa charge, qu'il lui revient de demander. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2300336
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2300336_20240926
Données disponibles
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