TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300337_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, et un mémoire complémentaire présenté par Me Mokrane, enregistré le 3 février 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 décembre 2022, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Il soutient que : - il possède un titre de séjour en Italie ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. - il a des frères en France. - l'interdiction de retour et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 février 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Mokrane, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien, demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ". 3. M. A, ressortissant iranien, ne peut justifier d'une entrée régulière et est démuni de titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans les catégories précitées. 4. Si le requérant soutient qu'il a un titre de séjour en Italie, il ne l'établit pas. En tout état de cause, ce titre de séjour, à le supposer avéré, ne lui donne pas le droit de se maintenir depuis plus de huit ans en France. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, arrivé en France il y a huit ou neuf ans, est célibataire et père d'un enfant résidant en Italie qui n'est pas à sa charge. S'il soutient qu'il a des frères en France, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, son comportement est une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2021 à trois mois d'emprisonnement et qu'il a été signalé le 29 décembre 2022 pour violences avec usage ou menace d'une arme, suivie d'une incapacité temporaire inférieure à huit jours. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trente-six mois. D E C I D E Article 1er : La requête de M. M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, C. BLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300337
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300337_20230209
Données disponibles
- Texte intégral