TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300337_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités bulgares est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les brochures d'information prescrites par l'article 4-1 de ce règlement lui ont été remises et de l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prescrites par cet article, elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée, privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile, et entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Hebmann, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, à l'exception du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile, auquel il est renoncé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 16 novembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares : 4. Le préfet justifie que le requérant s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, les documents, dans la langue qu'il a déclaré comprendre, le pachto, comprenant les informations prescrites par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Le préfet justifie que le requérant a bénéficié le 4 janvier 2023, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d'Or, au cours duquel il a pu exposer sa situation et présenter des observations, et à l'issue duquel un résumé a été rédigé, qui a été signé par l'intéressé. 6. Le préfet justifie qu'il a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge en vue de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont il a été accusé réception le 9 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écartée. 7. Le requérant ne produit aucun élément sérieux de nature à établir que la décision litigieuse, qui n'est pas entachée d'erreur de droit au regard d'une incompétence négative du préfet, alléguée mais non établie en l'espèce, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 8. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de remise aux autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. 9. Le requérant, qui réside à Joigny, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché de disproportion au seul motif que la prescription de se présenter quotidiennement, hors week-ends et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Joigny, serait excessive pour prévenir le risque de fuite. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à la SCP Themis Avocats et associés Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300337_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel