TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300337_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il soutient que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au titre d'un contrat jeune majeur fait obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Phinith pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la mesure est extrêmement sévère et disproportionnée, que l'intéressé est en voie d'insertion et dispose d'un contrat de travail et d'un suivi éducatif, et que l'interdiction de retour sur le territoire doit être annulée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 2004, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A B se prévaut de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône en qualité de jeune majeur aux termes d'un " contrat jeune majeur " et de son accueil par l'association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (Addap 13) à compter du 17 janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le " contrat jeune majeur " produit n'est pas signé par le représentant de l'aide sociale à l'enfance. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A B, célibataire et sans charge de famille, a indiqué, lors de son audition par les services de la direction générale de la police nationale le 11 janvier 2023, être entré en France en octobre 2021, et expose que sa famille demeure en Tunisie, pays dans lequel il ne souhaite pas retourner " car il n'y a pas de travail ". Dans ces conditions, et alors que la prise en charge en qualité de jeune majeur, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français, M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Si M. A B fait valoir que sa prise en charge lui permet de s'insérer progressivement, qu'il dispose désormais d'un contrat de travail, il ne l'établit pas. Par ailleurs, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. M. A B conteste également, à l'audience, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Toutefois, et alors qu'il ne fait valoir aucune circonstance particulière à l'appui de ces conclusions, il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en édictant cette mesure, qui n'est pas disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée Signé A. D Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300337_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel