TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300337_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 janvier, 24 mars et 25 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Ngoudjo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 5 août 2022 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'attestation d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant au risque de détournement de l'objet du visa ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait également être fondée sur le risque d'atteinte à l'ordre public, sollicitant ainsi une substitution de motif ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) du 5 août 2022 lui refusant un visa de court séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision explicite du 25 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de Mme A au motif qu'elle n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 3. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 25 janvier 2023. En outre, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". L'article L. 313-2 de ce code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il est constant que Mme A n'a pas produit l'attestation d'accueil prévue par les dispositions précitées et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait les moyens de subvenir à ses besoins pendant son séjour en France et assurer par elle-même son logement. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter la demande de Mme A sur ce motif. Le moyen doit donc être écarté. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En troisième lieu, si Mme A soutient que la décision est disproportionnée, ce moyen est en réalité dirigé contre la perte de sa nationalité française. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300337_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel