TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300337_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin et le 8 décembre 2023, l'association " Ensemble pour la planète " (EPLP), représentée par Me Joannopoulos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 1469-2023/ARR/DDDT de la présidente de l'assemblée de la province Sud du 17 avril 2023 portant autorisation d'exercer une activité de pêche au sein des aires de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, de l'îlot Canard et de la Pointe Kuendu ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nouméa d'arrêter toute campagne de pêche dans les aires de gestion durable ; 3°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la mesure contestée ne pouvait être prise sans modifier au préalable les dispositions du règlement intérieur de l'aire de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, qu'elle méconnaît ; - les autres aires de gestion durable des ressources ne comportent pas de règlement intérieur ; - la décision en cause aurait dû être précédée d'une étude d'impact, qui aurait dû être jointe à la demande d'autorisation ; - l'activité de pêche ne pouvait donner lieu à aucune dérogation au titre de l'article 211-13 du code de l'environnement de la province Sud ; - l'autorisation en litige est entachée d'erreur d'appréciation et de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la province Sud, représentée par Me Guépy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de l'association EPLP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du 14 septembre 2023 suspendant la décision attaquée. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de l'environnement de la province Sud ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Joannopoulos, avocat de l'association requérante et de Me Guépy, avocat de la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. L'association EPLP demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 1469-2023/ARR/DDDT du 17 avril 2023, par lequel la présidente de l'assemblée de la province Sud a autorisé la ville de Nouméa à pêcher, ou à faire pêcher par des prestataires, des requins tigres et des requins bouledogues dans les périmètres des aires de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, de l'îlot Canard et de la Pointe Kuendu, dans une limite de 9 campagnes de régulation préventive de 5 jours consécutifs chacune, devant toutes être réalisées avant le 1er janvier 2024. 2. Aux termes de l'article 211-2 du code de l'environnement de la province Sud : " I. - Au sens du présent code, on entend par " aire protégée " une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, qui fait l'objet d'une protection particulière en vue d'y maintenir la diversité biologique, les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées. / II. - Les catégories d'aire protégée sont : / 1° La réserve naturelle intégrale ; / 2° La réserve naturelle ; / 3° L'aire de gestion durable des ressources ; / 4° Le parc provincial, qui peut contenir une ou plusieurs catégories d'aire mentionnées au 1° 2° et 3° ci-dessus. ". Aux termes de son article 211-3 : " Une aire protégée est créée, après enquête publique menée conformément aux dispositions des articles 142-4 et suivants et après avis des maires et services publics intéressés, du sénat coutumier et, le cas échéant, du comité de gestion, par délibération de l'assemblée de province précisant notamment : / 1° La catégorie d'aire protégée visée à l'article 211-2 - II à laquelle elle correspond ; / 2° Ses limites géographiques ; / 3° Les éventuelles prescriptions particulières et modalités de gestion qui y sont applicables. / () ". Aux termes de son article 211-12 : " Une aire de gestion durable des ressources est instituée en vue de permettre, dans le cadre d'une gestion active, de concilier la protection durable de certains caractères écologiques et de la diversité biologique et le développement d'activités compatibles avec cet objectif de protection durable. / Par dérogation au I de l'article 211-4, les aires de gestion durable des ressources doivent être dotées d'un plan de gestion. / Les objectifs de gestion poursuivis dans une aire de gestion durable des ressources sont les suivants : / 1° Assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles, culturelles ou paysagères des espaces considérés ; / 2° Promouvoir des modes de gestion durables, notamment traditionnels ; / 3° Protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d'aliénation engendrée par d'autres formes d'utilisations de l'espace susceptibles de porter préjudice à la diversité biologique de la région ; / 4° Contribuer au développement économique local et aux activités de découvertes durables et de tourisme adaptées. ". Aux termes de son article 211-13 : " I. - Sont interdits sur toute l'étendue d'une aire de gestion durable des ressources : / a) toute activité liée à la chasse ou à la pêche ; / () / II. - Des dérogations aux interdictions fixées au I, ainsi qu'aux articles 214-4, 214-8, 214-9 et 214-10, peuvent être autorisées par arrêté du président de l'assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que sur les activités suivantes : / 1° Mener des travaux ou des terrassements compatibles avec les objectifs de gestion de l'aire de gestion durable des ressources considérée ; / 2° Effectuer un prélèvement de faune, flore, minéraux ou fossiles à des fins scientifiques, de régulation d'espèces envahissantes, nuisibles ; / 3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche dans le cadre d'opérations scientifiques ou de régulation d'espèces envahissantes ou nuisibles ; / 4° Y introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de conservation d'espèces rares et menacées ; / 5° Nourrir les animaux à des fins pédagogiques ; / 6° Mener des activités commerciales, touristiques ou de loisirs, ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec les objectifs de gestion de l'aire de gestion durable des ressources considérée. / Des activités commerciales conformes au plan de gestion approuvé peuvent cependant être organisées sans autorisation préalable dans les aires de gestion durable des ressources. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, dans le périmètre d'une aire de gestion durable des ressources, le principe est celui de l'interdiction de toute pêche. Par ailleurs, s'il est vrai que ces mêmes dispositions prévoient la possibilité d'une dérogation à ce principe vis-à-vis des espèces nuisibles, une telle dérogation doit néanmoins être limitée, soit à des fins de régulation, soit de manière encore plus restreinte à quelques prélèvements lorsqu'est en cause une opération scientifique. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué se borne à encadrer dans la durée les activités de pêche des requins tigres et des requins bouledogues dans les aires en litige, en limitant la période totale à 45 jours, et à spécifier les modalités de pêches autorisées, sans jamais restreindre le nombre de spécimens susceptibles d'être pêchés. Dans ces conditions, la dérogation en cause ne saurait être regardée comme proportionnée à l'objectif de régulation qui était poursuivi par celle-ci. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'association EPLP est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. L'annulation prononcée au point précédent n'impliquant pas nécessairement que la commune de Nouméa arrête à l'avenir toute campagne de pêche dans les aires de gestion durable, dans d'autres conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la province Sud une somme de 180 000 francs CFP, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 1469-2023/ARR/DDDT de la présidente de l'assemblée de la province Sud du 17 avril 2023 portant autorisation d'exercer une activité de pêche au sein des aires de gestion durable des ressources de l'îlot Maître, de l'îlot Canard et de la Pointe Kuendu, est annulé. Article 2 : La province Sud versera une somme de 180 000 francs CFP à l'association EPLP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association EPLP et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2300337_20231228
Données disponibles
- Texte intégral