TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300337_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de Gironde (ADAPAEF 33), représentée par son président en exercice, assistée de Me Crécent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Nouvelle Aquitaine du 18 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne en tant qu'il autorise la pêche aux lamproies ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prononcer l'interdiction totale de la pêche à la lamproie marine et à la lamproie fluviatile, tant par les pêcheurs amateurs que par les pêcheurs professionnels et pour toutes techniques de pêche ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'adoption de l'arrêté est irrégulière en l'absence d'évaluation des incidences de l'autorisation de pêche des lamproies ; - le principe de précaution a été méconnu ; - les articles 2, 4, 6 et 14 de la directive Habitat ont été méconnus ; - l'article L. 436-10 du code de l'environnement et l'article 1er du règlement (CE) n° 1881/2006 ont été méconnus ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne. Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 février 2023, l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l'Adour (UFBAG), représentée par son président en exercice, assistée de Me Tugas, doit être regardée comme concluant à : - l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nouvelle Aquitaine du 18 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté devait être motivé en tant que mesure de police ; - la procédure ayant conduit à son élaboration est viciée en l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions combinées de l'article 5 de la charte de l'environnement et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il existe un risque de dommage irréversible causé à la lamproie marine ; - il est entaché d'illégalité en l'absence d'évaluation des risques liés à l'utilisation des engins et filets pour pêcher la lamproie marine ; - il ne prévoit pas de limitation des captures des spécimens d'espèces amphihalines en dépit des estimations quantitatives à la baisse de leur nombre. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2024 à 12 heures. Par lettre du 25 avril 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux car l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au PLAGEPOMI du bassin de la Garonne impliquerait, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ne sont ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a approuvé le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne (Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre). Par une ordonnance n° 220574, 2201153 du 30 mars 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté du 28 décembre 2021. L'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de Gironde (ADAPAEF 33) et l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l'Adour (UFBAG) demandent l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a modifié l'arrêté du 28 décembre 2021. Sur l'intervention de l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l'Adour : 2. L'UFBAG regroupe les fédérations départementales des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin Adour-Garonne. L'article 4 de ses statuts, relatif à son objet, comporte, entre autres, la " protection du milieu aquatique et du patrimoine piscicole notamment soutenir des actions en faveur des poissons grands migrateurs ". Ainsi, elle justifie d'un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de l'instance n° 2300337 au soutien des conclusions en annulation de l'ADAPAEF 33. Son intervention est, par suite, recevable. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 4. Par un jugement n° 2200433, 2201152 du 9 novembre 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du 28 décembre 2021 relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne. L'appel étant dépourvu d'effet suspensif en vertu de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, ce jugement est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée bien qu'il ne soit pas définitif. L'arrêté du 18 janvier 2023, qui a pour seul objet de modifier l'arrêté du 28 décembre 2021, n'aurait pas été pris en l'absence de ce dernier. Par suite, l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 implique nécessairement celle de l'arrêté du 18 janvier 2023 modifiant le tableau figurant aux pages 156 et 157 du PLAGEPOMI relatif aux " périodes d'ouverture de la pêche dans la circonscription du PLAGEPOMI Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète de la Gironde du 18 janvier 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation, par voie de conséquence, n'implique en l'espèce aucune mesure particulière d'exécution quant à l'exercice de la pêche de la lamproie marine et de la lamproie fluviatile. Elle n'implique pas davantage de faire réaliser par les autorités nationales compétentes une enquête conclusive sur les taux de mercure dans la chair des lamproies marines. Sur les conclusions au titre des frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'ADAPAEF 33 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. En revanche, l'UFBAG, intervenante volontaire en demande, n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition si elle ne s'était jointe volontairement à l'instance. Dans ces conditions, l'UFBAG n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l'Adour est admise. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine du 18 janvier 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de Gironde est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l'Adour sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de Gironde, au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et à l'Union des fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique du bassin de l'Adour. Une copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle- Aquitaine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2300337_20240530