TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300338_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Dirakis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il est entaché d'erreurs de fait sur sa date de naissance, la date de son entrée en France, les conditions de son entrée en France et la composition de sa famille ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Dirakis, représentant M. C, assistée de Mme B, interprète en turc, qui fait valoir que sa requête est recevable, soutient que l'arrêté lui a été irrégulièrement notifié en l'absence de traduction effective, ajoute qu'il n'a pu quitter la Turquie avec ses parents faute alors de passeport mais est persécuté par les autorités turques au motif de ses liens familiales et indique préférer voir sa demande d'asile examinée en France où réside sa famille plutôt qu'en Pologne. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 novembre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités polonaises. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que résident en France sous couvert d'une carte de résident délivrée au motif de leur qualité de réfugiés non seulement le père, mais encore la mère et l'ensemble de la fratrie de M. C. Dans ces conditions, en mentionnant dans l'arrêté attaqué la seule résidence de son père, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entaché son arrêté d'une erreur de fait susceptible d'avoir exercé une influence sur son appréciation de l'opportunité de décider s'il y a lieu d'examiner la demande de protection internationale présentée par l'intéressé alors même que les autorités polonaises en sont responsables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. C dans les conditions mentionnées au point 3. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300338_20230210
Données disponibles
- Texte intégral