TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300338_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 24 mars 2023, M. C A, représenté par Me Marcellesi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter sans délai le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle vise l'arrêté du 10 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans mentionner le fait que cet arrêté avait été contesté devant la juridiction administrative ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît le paragraphe 1 de l'article 5 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022, sur un moyen relevé d'office, tiré de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2200867 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Bastia. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. A a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, magistrate désignée ; - et les observations de Me Perreimond, substituant Me Marcellesi, pour M. A, qui confirme les conclusions de la requête. Le préfet de la Corse-du-Sud n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 26 septembre 1990, a demandé le 17 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Corse-du-Sud qui a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2200867 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Bastia, sa requête a été rejetée. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 et de l'arrêté du 21 mars 2023. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2022 : 2. M. A soutient que l'arrêté du 10 juin 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être révisé, au motif qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2200867 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Bastia devenu définitif en l'absence d'appel. Il résulte de l'identité d'objet, de cause et de parties que l'autorité relative de chose jugée dont est revêtu ce jugement de rejet doit être opposée aux conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2022, qui ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2023 : 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté du 21 mars 2023 vise l'arrêté du 10 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans mentionner le fait que cet arrêté a été contesté devant la juridiction administrative est sans incidence sur sa légalité, alors au surplus que l'arrêté indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insusceptible de recours. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Corse-du-Sud, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité marocaine, qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, qu'il justifie d'un domicile et que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Ce moyen doit ainsi être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer même qu'un tel moyen soit invoqué, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2023 serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Si, comme le soutient M. A, l'arrêté indique que l'intéressé présente le risque prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que ces dispositions relèvent du régime des obligations de quitter le territoire français, inapplicables en l'espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qu'après avoir visé et cité l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a indiqué que M. A avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2022, qu'il n'avait pas satisfait à cette obligation et que s'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant entendu se fonder seulement sur ces dispositions. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces stipulations. 10. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'intensité des liens familiaux qu'il y a noués, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence porterait une atteinte à la vie privée et familiale du requérant ou serait entachée d'une erreur de fait. 11. En septième et dernier lieu, il ressort de la décision contestée que M. A est assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud où il est autorisé à circuler. En se bornant à soutenir que cette mesure pourrait l'empêcher d'accompagner son enfant chez un médecin en cas d'urgence pédiatrique, l'intéressé n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300338_20230327
Données disponibles
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