TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300338_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. C B, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle fait suite à une décision de refus de séjour illégale, qui a fait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 7 avril 1992, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'enfants français. Par décision du 25 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande. Le recours de M. B contre cette décision a été rejeté par jugement du tribunal du 15 septembre 2022. Par arrêté du 17 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a assigné à M. B l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant est père de deux enfants français, il se borne à produire quelques justificatifs de transfert d'argent à la mère de son fils ainé, dont il est séparé, et ne justifie pas ainsi qu'il contribue effectivement depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. S'agissant de son second fils, né le 19 mai 2021, il ne justifie pas de la réalité de la vie commune avec la mère de cet enfant avant l'intervention de la décision contestée, en se bornant à produire un abonnement auprès d'un fournisseur d'énergie en date de novembre 2022, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déposé un formulaire de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Allier, le 21 octobre 2022, dans lequel il se déclare domicilié à Moulins. Pour le reste, le requérant produit quelques factures d'achat de produits de puériculture ainsi que des attestations, laconiques et peu circonstanciées, et pour certaines incomplètes, émanant de sa compagne, de sa mère et de voisins ou relations, certifiant qu'il s'occuperait de son second fils, notamment en accompagnant sa mère lors de visites chez le médecin ou de sorties au parc. Ces pièces ne sauraient suffire à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son second fils depuis sa naissance dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. 3. Par ailleurs, le requérant est entré en France le 25 décembre 2015, selon ses déclarations, et s'y maintient en situation irrégulière. Il n'apporte aucun élément quant à son insertion dans la société française. 4. Ainsi, M. B n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec ses enfants, non plus qu'avec la mère du second d'entre eux, et pas davantage la réalité de l'ancrage allégué, sur le territoire national, de l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés. 5. En deuxième lieu, le jugement du 15 septembre 2022 mentionné au point 1, qui a rejeté le recours de M. B formé contre le refus de séjour opposé le 25 mars 2022, a été confirmé par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon du 27 mars 2023, passé en force de chose jugée. Le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement contestée dans le cadre de la présente instance doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux mesures d'expulsion et non aux mesures d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance à l'encontre de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N'Diaye. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M.-E. A Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300338_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel