TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300338_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Madame B A, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous pour que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité thaïlandaise, elle est la conjointe d'un ressortissant français, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 mai 2022, qu'il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2022, qui n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour et elle travaille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante thaïlandaise née le 23 juillet 1968 dans la province de Lampang, entrée en France en 2015, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture du Val-de-Marne et valable jusqu'au 3 mai 2022. Elle en a demandé le renouvellement et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 3 novembre 2022, lequel n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue du renouvellement de ce récépissé. 2 Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes d'autre part de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que Madame A a demandé, le 3 mai 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en préfecture du Val-de-Marne. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputé s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 3 septembre 2022, quand bien même la validité du récépissé qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande allait au-delà de cette date et dès lors qu'elle ne soutient pas, non plus d'ailleurs que la préfète du Val-de-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300338_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA