TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300338_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairé par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée sur son principe et sa durée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé à tort sur une précédente mesure d'éloignement annulée par le tribunal administratif ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Verilhac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1968 à Dr B est entré le 10 avril 2019 en Espagne, muni d'un visa de court séjour, avant de rejoindre la France. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 août 2021 annulée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 21 janvier 2022. Le 15 novembre 2022, M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ". 6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne sur le territoire français depuis moins de quatre ans. Il est constant qu'il a été recruté à compter de septembre 2019 par différentes sociétés en qualité d'intérimaire et exerce une activité professionnelle de façon quasiment ininterrompue depuis cette date. Toutefois, si le requérant justifie percevoir un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins et peut se prévaloir de la satisfaction de son employeur qui a établi à son profit une promesse d'embauche en vue de conclure un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé son activité professionnelle irrégulièrement sans disposer d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente et ne justifie pas, eu égard à la nature des contrats conclus d'une stabilité professionnelle. Ainsi, les éléments dont il se prévaut ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant fait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de cinquante-et-un ans où il réside depuis trois ans. Alors qu'il n'est pas contesté que sa femme avec laquelle il réside est une compatriote en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstruise dans son pays d'origine où résident d'ailleurs les deux enfants du couple, ainsi que plusieurs de ses frères. M. A ne justifie pas davantage pas avoir noué des relations sociales en France d'une particulière intensité. S'il invoque la présence régulière de sa sœur, qui réside à Clermont-Ferrand, d'un de ses frères et de ses cousins sur le territoire, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité, l'intensité et l'ancienneté des liens qu'il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, le préfet, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 15. En troisième lieu, le requérant ne soutient, ni même n'allègue avoir sollicité du préfet, en vain, l'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant requérait manifestement qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, l'arrêté vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui ne constitue en tout état de cause pas la base légale de la décision contestée, ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré irrégulièrement en France, il y réside depuis trois ans à la date de la décision en y exerçant depuis cette date une activité professionnelle et que sa sœur et l'un de ses frères y résident régulièrement. En outre, contrairement à ce que soutient le préfet, il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, l'arrêté du 20 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ayant été annulé par un jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Rouen. Enfin, la présence de M. A en France ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués contre cette décision, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulée. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2022 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, Signé : H. BOUCETTA La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300338_20230606
Données disponibles
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