TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300338_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 1er et 20 mars 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 13 janvier 2023 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour. Mme D soutient que le refus de séjour est pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le 15 février 2024, Mme D a présenté une pièce, qui n'a pas été communiquée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en opposant l'absence de moyen fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacau - et les observations de Mme D, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Guyane le 13 janvier 2023, en tant que, par son article 1er, il refuse de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Née le 21 juillet 2000, Mme D est entrée irrégulièrement en France en janvier 2017 à l'âge de seize ans. Elle vit avec sa tante en situation régulière, à qui une autorisation parentale de prise en charge a été accordée le 20 janvier 2017 par un notaire haïtien. Scolarisée à compter du mois de mai 2017, elle a obtenu le baccalauréat professionnel " gestion administration " et à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, elle préparait le brevet de technicien supérieur dans la spécialité " comptabilité et gestion ". Toutefois, célibataire, sans enfants, Mme D peut poursuivre sa vie familiale et ses études hors de France, notamment en Haïti, où résident à tout le moins son père et les membres de sa fratrie. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Il en résulte que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M. A C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300338_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA