TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 6ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300339_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation reçue à la préfecture de Maine-et-Loire le 20 décembre 2022 et enregistrée au tribunal le 6 janvier 2023, puis complétée le 13 janvier 2023, M. M J doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 décembre 2022 en vue de l'élection du maire de la commune de Dénezé-sous-Doué et de ses adjoints ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Dénezé-sous-Doué a approuvé la désignation de M. K B en tant que conseiller communautaire et de M. E D de Boislaville en tant que conseiller communautaire suppléant. Il soutient que : - la charte de l'élu n'a pas été remise, ni lue ; - les conseillers communautaires ont été désignés en méconnaissance de l'article L 273-12 du code électoral ; - les conseillers communautaires ont été désignés en méconnaissance de l'article L 273-5 du code électoral ; - le président de séance n'a pas fait d'appel à candidatures ; - les délibérations transmises au contrôle de légalité, paraphées en son nom et qualité de maire, sont irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, M. L A conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que les griefs soulevés par M. J ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, M. K B conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que les griefs soulevés par M. J ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, Mme I F conclut au rejet de la protestation. Elle fait valoir que les griefs soulevés par M. J ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, M. G H conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que les griefs soulevés par M. J ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a accepté la démission de M. J de son poste de maire de Dénezé-sous-Doué (Maine-et-Loire). Le conseil municipal de Dénezé-sous-Doué, composé de onze membres, a procédé, le 19 décembre 2022, à une nouvelle élection du maire et de ses adjoints, dont le nombre a été fixé à trois. A l'issue de ce scrutin, M. K B a été élu maire, M. L A, premier adjoint, M. G H, deuxième adjoint et Mme I F, troisième adjointe. A l'issue de ce scrutin, par délibération du même jour, le conseil municipal a également procédé à la désignation des conseillers communautaires. Sur l'élection du maire et de ses adjoints : 2. Si M. J soutient que la charte de l'élu local n'a pas été lue et remise aux conseillers municipaux, il résulte, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales que la lecture et la remise de cette charte interviennent lors de la première réunion du conseil municipal qui suit le renouvellement général de ses membres et ne s'imposent pas en cas de nouvelle élection du maire et des adjoints. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à cette charte ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. Si M. J soutient que les élections contestées n'ont pas été précédées d'un appel à candidatures, il ne se prévaut d'aucune disposition imposant une telle formalité. Il n'est par ailleurs, pas établi, ni même allégué que les membres du conseil municipal n'auraient pas été convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que conformément à l'article L. 2122-8 de ce code, la convocation qui leur a été adressée mentionnait cette élection. Sur la désignation des conseillers communautaires : 4. En vertu du I de l'article L. 273-5 du code électoral : " Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal () " Aux termes de l'article L. 273-11 du même code : " Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau. / Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. " 5. En vertu de l'article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales : " () II. - Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection () " 6. Si pour contester la désignation d'un nouveau conseiller communautaire, M. J soutient qu'il était maire sortant et n'avait pas démissionné de ses mandats de conseiller communautaire et municipal, il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral que toute nouvelle élection du maire emporte une nouvelle désignation des conseillers communautaires. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à contester la désignation de M. K B, élu maire au cours du conseil municipal du 19 décembre 2022, en tant que conseiller communautaire. Conformément à ce que prévoit le premier alinéa de l'article L. 273-11 du code électoral, il est, en revanche, fondé à soutenir que dans les communes de moins de 1 000 habitants, la désignation des conseillers communautaires résulte de la seule prise en compte de l'ordre du tableau et que le conseil municipal ne pouvait que constater les désignations qui en découlent, sans qu'aucun pouvoir d'appréciation ne lui soit reconnu pour y procéder lui-même. Ainsi que le soutient M. J, M. D de Boislaville figurant en neuvième rang dans le tableau du conseil municipal de Dénezé-sous-Doué ne pouvait être désigné comme conseiller communautaire suppléant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. J est uniquement fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Dénezé-sous-Doué a procédé à la désignation des conseillers communautaires en tant qu'elle désigne M. E D de Boislaville comme conseiller communautaire suppléant. Par suite, et alors en tout état de cause, que M. J ne saurait utilement invoquer la circonstance que les délibérations du 19 décembre 2022 mentionnent de façon erronée qu'elles ont été paraphées par lui-même en qualité de maire, le surplus de ses conclusions doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La délibération attaquée du 19 décembre 2022 portant désignation des conseillers communautaires de la commune de Dénezé-sous-Doué est annulée en tant qu'elle désigne M. E D de Boislaville comme conseiller communautaire suppléant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation de M. J est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M J, à M. K B, à M. L A, à M. G H, à Mme I F, à M. E D de Boislaville et au préfet de Maine-et-Loire. Copie du présent jugement sera transmise à la commune de Dénezé-sous-Doué et à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, Y. C Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300339
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Chronologie de l'affaire
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TA442 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300339_20230302