TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300339_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B C, représentée par
Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale et a été prise en violation de l'article
L. 611-3 9° du ceseda ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article L. 721-4 du ceseda et de l'article 3 de la cedh.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E par décision du 1er septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mars 2023 à 9h10.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Mme G, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la requérante n'a pas demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade et n'apporte aucune preuve de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en décembre 2021, pour y solliciter l'asile. Après rejet de sa demande par décision de 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 15 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal par arrêté du 16 janvier 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a régulièrement donné délégation, par arrêté du
18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à M. H D, directeur de l'immigration et de la nationalité, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci à Mme A F, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ".
6. Si la requérante produit des ordonnances et comptes-rendus d'examens médicaux, aucun de ces documents ne mentionne avec précision l'affection dont elle est atteinte, et ne permet d'en évaluer le degré de gravité. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
7. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 9° du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En dernier lieu, Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée, n'apporte aucune précision quant aux risques encourus en cas de retour au Sénégal.
9. Le moyen tiré de la violation de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article L721-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté comme non assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
11. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Chaib Hidouci.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La magistrate désignée,
M-E E
La greffière,
M. I
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2300339_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel