TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300340_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et régularisée les 10 et 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 prise sur recours administratif préalable, par laquelle l'agence Pôle emploi Occitanie de Balma a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression, pour le nombre de jours restant à percevoir, de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pour une durée d'un mois à compter de la date du 29 novembre 2022 ; 2) d'enjoindre, par voie de conséquence, à Pôle emploi de procéder à sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi au 29 novembre 2022 et de lui reverser les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de l'ASS sur la période entre le 29 novembre 2022 et le 29 décembre 2022. Il soutient que : - il n'a pas fourni d'attestations des entreprises puisqu'elles ne lui répondent pas ; - il ne vit que grâce aux aides sociales ; - il a des frais bancaires ; il doit rembourser un prêt et a 6 000 euros de dettes. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 octobre 2023 et 12 janvier 2024 (non communiqué), Pôle Emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. C de D a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est régulièrement inscrit à Pôle emploi depuis 1990. Il alterne des périodes d'emploi avec des périodes de chômage. Il perçoit l'ASS qui lui a été renouvelée systématiquement. Lors de l'entretien de suivi du 19 octobre 2022, M. A a précisé à sa conseillère qu'il ne souhaite pas être accompagné dans sa recherche d'emploi. Le 10 novembre 2022, le service de contrôle de recherche d'emploi lui a rappelé ses droits et ses engagements liés à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. M. A a reçu un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi au motif qu'en l'absence d'éléments factuels de démarche de recherche d'emploi et compte tenu de l'entretien téléphonique, il n'a pas été possible de vérifier le respect par l'intéressé de l'obligation d'effectuer des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Le 29 novembre 2022, Pôle emploi lui a notifié la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 29 novembre 2022, pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Il s'est réinscrit à Pôle emploi le 29 décembre 2022. Le 9 janvier 2023, il a déposé une réclamation sur son espace personnel et a contesté la décision de sanction et évoqué ses difficultés financières. Le 12 janvier 2023, par la décision attaquée, Pôle emploi a confirmé la sanction en l'absence d'éléments probants sur la recherche d'emploi de M. A. 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-6-3 du même code, le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est tenu de participer à la définition et l'actualisation de sa recherche ainsi que d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies par l'article L. 5411-6-2 du code du travail : " La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 (). Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. " Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. () ". Aux termes de l'article R. 5426-2 du même code : " I.- Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le type d'emploi recherché par M. A, tel que défini dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, est commercial itinérant en France et à l'international. Quatre cent soixante-trois offres correspondent à ce métier et cent sept offres d'emploi correspondent à son offre raisonnable d'emploi pour le profil de M. A à la date du contrôle de recherche d'emploi effectué par Pôle emploi. Il est constant que même si M. A affirme avoir entrepris des démarches, il n'apporte pas la preuve d'avoir cherché à obtenir l'un de ces emplois. En outre, le CV de M. A n'est pas à jour et sa carte de visite et son profil ne sont pas visibles par les recruteurs. Dès lors, M. A ne saurait se prévaloir de ses démarches pour trouver un emploi, qui ne sont pas établies. Si l'intéressé fait valoir que la sanction de radiation le place dans une situation financière précaire, cette décision n'est que la conséquence de son absence de démarches pour retrouver un emploi. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que Pôle a pu radier M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et supprimer pour la même durée le bénéfice du revenu de remplacement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à France Travail Occitanie et au ministre chargé du travail. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière Alain C de D Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300340_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel