TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300341_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février, 3, 6 et 29 mars 2023,
M. B A C, représenté par Me Beux-Prere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa
situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense produit après la clôture de l'instruction est irrecevable en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;
- il n'a eu connaissance de l'arrêté attaqué que le 20 janvier 2023 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et il ne vise pas la délégation de pouvoir accordée à son signataire ;
- il ne comporte pas les voies et délais de recours et vise les articles L. 721-3 et
L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogés depuis le 1er mai 2021 ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles comportent sur sa situation personnelle des conséquences graves ;
- la décision portant refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 421-1,
L. 421-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée par courrier en méconnaissance de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les observations de Me Cornu Le Vern substituant Me Beux-Prere pour
M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 31 juillet 1983, a sollicité le 18 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 30 novembre 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Le premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé réception produit à l'appui du mémoire en défense présenté par lequel le préfet de la Somme a opposé à
M. A C l'irrecevabilité de sa demande, que l'arrêté contesté a été notifié au demandeur par pli recommandé présenté le 3 décembre 2022 et retourné avec la mention " avisé non
réclamé ". La notification de l'arrêté contesté étant réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de présentation du pli le 3 décembre 2022, la circonstance qu'une copie de cette décision a ensuite été délivrée au requérant étant sans incidence sur le calcul du délai de recours, la présente requête enregistrée plus de trente jours après cette dernière date est irrecevable comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300341_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel