TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300341_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Prêcheur pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que la liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 289 du code électoral. La procédure a été régulièrement communiquée le 19 juin 2023 à M. C A, tête de liste, et à la commune du Prêcheur, qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune du Prêcheur pour les élections sénatoriales, la liste conduite par M. C A est arrivée en tête des suffrages et a obtenu les mandats de trois délégués ainsi que de trois suppléants. Par le présent déféré, le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales. 2. L'article L. 280 du code électoral dispose : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. " L'article L. 289 du même code dispose : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales, qu'une liste unique, conduite par M. A, était candidate à l'élection qui s'est déroulée le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal de la commune du Prêcheur, qui compte une population de 1 291 habitants, en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et que cette liste a recueilli 10 voix, soit l'ensemble des suffrages exprimés. Si la composition nominative de la liste de candidats n'est pas référencée dans l'annexe dédiée du procès-verbal des opérations électorales, il résulte de la feuille de proclamation des résultats annexée au même procès-verbal que cette liste, qui présentait successivement trois hommes, puis deux femmes et, enfin, un homme, n'était pas composée alternativement d'un homme et d'une femme, en méconnaissance des dispositions citée précédemment de l'article L. 289 du code électoral. Une telle irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et justifie dès lors l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au déféré du préfet de la Martinique et d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Prêcheur pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Prêcheur pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à M. C A, tête de liste, et à la commune du Prêcheur. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, V. Phulpin La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300341_20230622
Données disponibles
- Texte intégral