TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300341_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier, 20 juin et 2 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. M. B a produit une pièce, enregistrée le 16 septembre 2023, qui n'a pas été communiquée. Par courrier du 11 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour motif professionnel auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté sa demande le 27 octobre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 janvier 2023 dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () / 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE / 1) pour des voyages à caractère professionnel : / a) l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; / b) d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles ; / c)les cartes d'entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant ; / d )les documents attestant les activités de l'entreprise ; / e) les documents attestant le statut d'emploi du demandeur dans l'entreprise ; (). / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. M. B, dirigeant de la société par actions simplifiée TPP France, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour motif professionnel afin de se rendre à un rendez-vous avec un conseiller bancaire et de répondre à l'invitation d'une société partenaire. Pour justifier de l'objet de son séjour, celui-ci produit un extrait des statuts de sa société et l'invitation d'une société française, dénommée " Yooth it ", en date du 6 septembre 2022, ainsi que des échanges de courriels avec un conseiller professionnel de l'établissement bancaire " HSBC " pour la fixation d'un rendez-vous physique les 11 ou 12 octobre 2022 à Paris afin de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire. Le requérant soutient, en outre, sans être contesté, avoir déjà bénéficié de visas de court séjour dont deux portaient la mention " circulation ". Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne remet pas sérieusement en cause le caractère obligatoire d'un rendez-vous physique avec un conseiller financier dans le cadre d'une ouverture de compte après désignation de l'établissement bancaire par la Banque de France, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ce dernier le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2300341_20231106
Données disponibles
- Texte intégral