TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300342_20230314
- Date
- 14 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, complétée le 20 février et le 8 mars suivants, M. B A, représenté par Me Pauline Désert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'au jugement de son recours au fond, de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a prononcé la résiliation de son contrat de maître de l'enseignement privé ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans ses fonctions, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision contestée bouleverse ses conditions d'existence et entraîne des difficultés pour l'école dont il est directeur ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2022 : sa signataire ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ; la procédure disciplinaire est entachée de plusieurs vices dès lors que les dispositions des articles 2, 4, 8 et 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 n'ont pas été respectées ; au fond, la sanction prononcée est entachée de disproportion. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la rectrice de l'académie de Normandie demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A. La rectrice fait valoir que les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2300341, enregistrée le 12 février 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 mars 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière, ont été entendus : - le rapport du juge des référés, - les observations de Me Désert, pour M. A, à qui la parole a été donnée, - les observations de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Normandie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur des écoles qui a été titularisé le 1er septembre 1999, a exercé la profession de maître contractuel de l'enseignement privé sous l'empire d'un contrat passé avec l'inspecteur d'académie de Caen. A compter de la rentrée 2000, M. A a en outre assumé la direction d'une école privée et, depuis le 1er septembre 2020, ses fonctions étaient partagées à moitié entre l'enseignement et la direction de cette école. Dans la classe de CM 2 dont il avait la charge, était scolarisé un élève de dix ans qui a changé d'école en mars 2021. L'infirmière scolaire, alertée par les propos de l'élève, a transmis le 4 juin 2021 un signalement au procureur de la République. M. A a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions et, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Coutances en date du 6 avril 2022, condamné à une peine d'amende de 1 000 euros avec sursis sans inscription sur son casier judiciaire pour des faits de violence aggravés par les deux circonstances qu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans et par une personne chargée d'une mission de service public. La rectrice de l'académie de Normandie, par une décision du 15 décembre 2022, a prononcé la résiliation du contrat liant M. A à l'Etat pour faute professionnelle grave. 2. Par la requête enregistrée le 12 février 2023 sous le n° 2300341, M. A a demandé l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 et, par la présente requête n° 2300342, il saisit le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre : d'une part, une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qui fait l'objet du recours au fond, jusqu'au jugement de ce recours ; d'autre part, l'existence d'au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que la suspension d'une décision administrative soit prononcée lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte à la situation du requérant de manière suffisamment grave et immédiate. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. La décision contestée, d'une part, a pour effet de priver M. A de son emploi d'enseignant et de la rémunération correspondante. Si l'intéressé a bénéficié d'une rémunération substantielle au cours de la période de suspension conservatoire de ses fonctions d'enseignant, la décision de résiliation porte désormais à sa situation financière une atteinte grave et immédiate. Par ailleurs, l'opprobre inhérente à la sanction disciplinaire prononcée est constitutive de préjudice moral. D'autre part, si la condamnation pénale de M. A a donné lieu à des articles dans la presse locale, il ne résulte pas de l'instruction que son retour devant une classe serait " difficilement compréhensible " comme le soutient la rectrice d'académie dès lors que l'intéressé exerce désormais une fonction de direction dans un collège situé à distance de l'école où les faits ont eu lieu. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux : 7. En vertu des dispositions de l'article R. 914-100 du code de l'éducation, les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés sont réparties en quatre groupes : relèvent du premier groupe les sanctions de l'avertissement et du blâme, du deuxième groupe les sanctions de la radiation du tableau d'avancement, de l'abaissement d'échelon et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, du troisième groupe les sanctions de l'abaissement de classe ou de grade et de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans, et du quatrième groupe les sanctions de la résiliation du contrat et de retrait de l'agrément. Selon les mêmes dispositions, l'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Enfin, la décision portant résiliation du contrat ou retrait de l'agrément produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat. 8. M. A reconnaît les faits justifiant la sanction pénale prononcée à son encontre qui d'ailleurs, assortie d'un sursis intégral, est modérée. Si les agissements de l'enseignant, à l'évidence inacceptables, ont entraîné pour le jeune élève un malaise qui a poussé ses parents à le changer d'école, il résulte toutefois de l'instruction que les " coups " infligés, qui relèvent plus de la tape que de la gifle, ne sont pas de nature à caractériser un acharnement pervers à l'encontre de cet élève, ni une discrimination à l'égard d'une situation de handicap, ni davantage " une pratique éducative ordinaire " comme le prétend la rectrice en défense. M. A n'avait fait l'objet précédemment d'aucune sanction pénale ou disciplinaire et il a déclaré regretter ses gestes. Alors que l'autorité rectorale dispose d'un large éventail de sanctions disciplinaires, de nature et de portée différentes, il apparaît en l'état du dossier que des sanctions moins sévères que la résiliation du contrat n'auraient pas été, en raison de leur insuffisance, hors de proportion avec la faute commise. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur les moyens de compétence et de procédure soulevés-, le moyen tiré de ce que la sanction infligée au requérant s'avère disproportionnée par rapport aux faits reprochés est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Normandie en date du 15 décembre 2022. Sur la demande d'injonction : 11. Lorsque la décision administrative contestée a pour objet l'éviction du service d'un agent, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle de suspension, laquelle n'a pas de portée rétroactive, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de notification de l'ordonnance de référé et de tirer toutes les conséquences financières de cette réintégration, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête au fond. 12. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de réintégrer M. A dans ses fonctions d'enseignant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. En l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Normandie en date du 15 décembre 2022 est suspendue jusqu'au jugement du recours au fond n° 2300341. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de réintégrer M. A dans ses fonctions d'enseignant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300342_20230314
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