TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300342_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Martinique doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Vauclin pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - les deux listes de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants ne sont pas composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 289 du code électoral ; - des erreurs ont été commises dans la répartition des élus par liste, en méconnaissance de l'article R. 141 du code électoral. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune du Vauclin, à Mme E D et à M. C A, têtes de liste, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune du Vauclin pour les élections sénatoriales, la liste dénommée " Union démocratique vauclinoise " conduite par M. A est arrivée en tête des suffrages, en recueillant vingt et une voix, et a obtenu les mandats de douze délégués ainsi que de quatre suppléants, tandis que la liste dénommée " Générations actives " conduite par Mme D a recueilli quatre suffrages, et a obtenu les mandats de trois délégués ainsi que d'un suppléant. Par le présent déféré, le préfet de la Martinique doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces opérations électorales. 2. En premier lieu, l'article L. 280 du code électoral dispose que : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". En outre, l'article L. 289 du même code dispose que : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Vauclin, qui compte une population de plus de 1 000 habitants, que les deux listes en présence, " Générations actives " et " Union démocratique vauclinoise ", n'étaient pas composées alternativement d'un homme et d'une femme, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin et justifie l'annulation de l'élection dans son ensemble. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : () / - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres () ". En outre, aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ". Enfin, l'article R. 141 du code électoral dispose que : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". 5. En l'espèce, le conseil municipal de la commune du Vauclin, qui compte 29 membres, devait désigner quinze délégués titulaires et cinq délégués suppléants. Il ressort du procès-verbal que la liste de candidats dénommée " Union démocratique vauclinoise " s'est vu attribuer douze sièges de délégués titulaires et quatre suppléants et la liste " Générations actives ", trois sièges de titulaires et un suppléant. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 141 du code électoral, auraient dû être proclamés élus, au regard des suffrages exprimés et des voix obtenues, treize délégués titulaires et cinq délégués suppléants pour la liste " Union démocratique vauclinoise " ainsi que deux délégués titulaires et aucun suppléant pour la liste " Générations actives ". Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des règles de répartition des sièges doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Martinique est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Vauclin pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Vauclin pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à la commune du Vauclin, à Mme E D et à M. C A. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300342_20230622
Données disponibles
- Texte intégral