TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300342_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0048 du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a abrogé l'arrêté du 1er mars 2023 décidant sa remise aux autorités espagnoles, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante brésilienne née le 17 juin 1985, Mme B est entrée en France le 10 février 2023 sous couvert du titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et dont la validité expirait le 18 février 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a décidé sa remise aux autorités espagnoles qui ont refusé la réadmission de l'intéressée en raison de la péremption de ce titre de séjour. Le préfet de la Corse-du-Sud a alors pris un arrêté, le 21 mars 2023, pour abroger sa décision du 1er mars 2023 de remise aux autorités espagnoles, faire obligation à Mme B de quitter sans délai le territoire français et pour fixer le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 mars 2023, qui porte la date du 23 septembre 2015 à la suite d'une erreur matérielle commise par l'administration. 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions applicables ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de Mme B, que le préfet de la Corse-du-Sud a procédé à un examen complet de cette situation. La légalité des décisions administratives étant appréciée par le juge de l'excès de pouvoir à la date de leur édiction, la requérante ne peut pas se prévaloir utilement de courriers électroniques du 9 mai 2023 pour soutenir que l'administration n'aurait pas effectué un tel examen. Le moyen soulevé tiré du défaut d'examen sérieux doit dès lors être écarté. 3. L'obligation de quitter le territoire français n'est accompagnée d'aucune interdiction de retour sur ce territoire. Il suit de là que le moyen, qui n'est d'ailleurs pas assorti de précisions suffisantes, tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant et doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300342_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel