TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300343_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, représenté par Me Charles-Eloi Merger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 février 2023 du directeur départemental des territoires de la Haute-Marne portant sur le tir à l'affût de jour et de nuit de l'espèce sanglier de toute catégorie dans le département de la Haute-Marne, par les lieutenants de louveterie, et les autorisant à détruire les sangliers, jusqu'au 5 mars 2023 inclus, sur le territoire de la commune de Roches-Bettaincourt et les communes limitrophes situées sur le département de la Haute-Marne. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Il y a urgence dans la mesure où l'arrêté porte atteinte à un intérêt public, constitué par l'atteinte au droit de l'environnement ; la décision attaquée met en péril le travail qu'elle réalise de façon concertée pour gérer un équilibre environnemental agro-sylvo-cynégétique ; l'arrêté autorise à détruire les sangliers jusqu'au 5 mars 2023 alors que le délai de contestation est de deux mois ; - Il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - Elle est insuffisamment motivée et il n'est pas démontré de dégâts suffisamment importants ; - La procédure préalable de consultation du public n'a pas été mise en œuvre et l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été respecté. L'avis de la fédération des chasseurs n'a pas été sollicité. - L'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Les vermillis affectent majoritairement des parcelles en prairie naturelle et ne sauraient être considérés comme des dégâts importants. Les dégâts portent sur une superficie très largement inférieure à celle déclarée. Une seule exploitation est concernée et l'objectif suivi est manifestement disproportionné par rapport à l'atteinte environnementale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 2300342 par laquelle la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La demande de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne tend à ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 février 2023 du directeur départemental des territoires de la Haute-Marne portant sur le tir à l'affût de jour et de nuit de l'espèce sanglier de toute catégorie dans le département de la Haute-Marne, par les lieutenants de louveterie, et les autorisant à détruire les sangliers, jusqu'au 5 mars 2023 inclus, sur le territoire de la commune de Roches-Bettaincourt et les communes limitrophes situées sur le département de la Haute-Marne 3. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne fait valoir que la procédure préalable de consultation du public n'a pas été mise en œuvre et l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement n'a pas été respecté, que son avis n'a pas été sollicité et que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Aucun de ces moyens n'est propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris en ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023 . Le juge des référés, Signé A. POUJADE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300343_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel