TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300343_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire d'Arcueil s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un immeuble sis 52 avenue Vladimir Ilitch Lénine, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire d'Arcueil de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux obligations qui pèsent sur la société TDF et la société Free Mobile ; - il existe des moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - les motifs de l'arrêté tirés du principe de précaution et de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le motif de l'arrêté tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement relatives à la hauteur des constructions est entaché d'une erreur de droit ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 de la zone UC est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune d'Arcueil conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le numéro 2300363 par laquelle la société TDF demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillemard, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - la société TDF, représentée par Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme relatives à la hauteur dès lors que les antennes ne sont pas des constructions et ne modifient pas l'acrotère. L'instruction a été close le 27 janvier 2023 à 10 h 17. Une note en délibéré présentée pour la commune d'Arcueil a été enregistrée le 27 janvier 2023 à 10 h 43. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juin 2022, la société TDF a déposé pour le compte de la société Free Mobile une déclaration préalable à fin d'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 52 avenue Vladimir Ilitch Lénine à Arcueil. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire d'Arcueil s'est opposé à cette déclaration préalable. La société requérante demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La société requérante démontre l'intérêt public s'attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) et rappelle l'obligation qui a été faite à la société Free Mobile le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d'utiliser diverses fréquences dans la bande de fréquence des 3,4 - 3,8 gigahertz (GHz) avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les relais de téléphonie mobile de la société Free Mobile déjà présents sur le territoire de la commune d'Arcueil permettraient de résorber le trou de couverture constaté. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts de la société Free Mobile qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 10 500 sites au 31 décembre 2025 et de couvrir plus de 98 % de la population à une échéance proche, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune d'Arcueil n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free Mobile et aux intérêts de la société TDF, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les motifs de l'arrêté tirés du principe de précaution et de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, de ce que le motif de l'arrêté tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement relatives à la hauteur des constructions est entaché d'une erreur de droit et de ce que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 de la zone UC relatives à l'insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale est entaché d'une erreur d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder la suspension de l'arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause. 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint à la commune d'Arcueil, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 94 003 22 W4056 déposée par la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arcueil une somme de 1 500 euros à verser à la société TDF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la commune d'Arcueil à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022 du maire d'Arcueil est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Arcueil de prendre une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable n° DP 094 003 22 W 4056 présentée par la société TDF le 27 juin 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Arcueil versera à la société TDF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arcueil présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d'Arcueil. Fait à Melun, le 20 mars 2023. La juge des référés, Nathalie A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300343_20230320
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