TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300343_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 mars 2023, M. B A, représenté par Me Carreras Vinciguerra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, la notification de la décision attaquée par voie postale rendant inopposables les délais de recours ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision, ainsi que le courrier d'accompagnement, ont été signés par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'apporte pas la preuve qu'il aurait été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas le certificat de résidence de dix ans auquel il avait droit depuis le 20 juillet 2017, en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le motif tiré de la menace à l'ordre public ne peut légalement lui être opposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision, ainsi que le courrier d'accompagnement, ont été signés par une autorité incompétente ; - la notification par voie postale l'a privé de l'exercice effectif de ses droits ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision, ainsi que le courrier d'accompagnement, ont été signés par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision, ainsi que le courrier d'accompagnement, ont été signés par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision, ainsi que le courrier d'accompagnement, ont été signés par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative et que les conclusions dirigées contre l'arrrêté du 24 janvier 2023 sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, magistrate désignée ; - et les observations de Me Carreras Vinciguerra, pour M. A, qui indique ne plus contester la décision du 21 mars 2023 de placement en rétention administrative et confirme ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023, et de M. I, représentant du préfet de la Haute-Corse. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 29 mars 2023 à 18 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés le 29 mars à 9 heures 58 minutes et à 16 heures 06 minutes, M. A, représenté par Me Carreras-Vinciguerra, maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant algérien né le 16 juillet 1979, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A a été placé en rétention administrative par une décision du 10 mars 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Par une ordonnance du 13 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes l'a assigné à résidence à San Nicolao (20230) jusqu'à sa reconduite à la frontière. Par une décision du 21 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse, M. A a à nouveau été placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes l'a assigné à résidence à Lecci (20137) jusqu'à sa reconduite à la frontière. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté du 24 janvier 2023 a été signé par Mme D C, sous-préfète, directrice de cabinet, qui a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Corse, par arrêté du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet notamment de signer " toutes décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative ou d'assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures, prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. S'il est soutenu que le courrier de notification écrite de cet arrêté, au demeurant non joint au dossier, est signé par Mme E H qui ne justifie pas disposer d'une délégation de signature, un tel moyen est inopérant alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ce courrier comportait une décision distincte de la décision contenue dans l'arrêté attaqué. En tout état de cause, par un arrêté du 28 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 décembre 2022, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation de signature au directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, ainsi qu'aux chefs de bureaux et collaborateurs de cette direction, dont Mme E H, à l'effet de signer les actes et documents relevant de la compétence notamment du bureau des libertés publiques. Sur la légalité de la décision relative au séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et mentionne les éléments propres à sa situation personnelle et familiale de M. A. Il précise en particulier que l'intéressé ne remplit pas les conditions de renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée d'un an qui lui avait été délivré la première fois le 23 août 2017 en qualité de conjoint de français et dont le dernier était valable jusqu'au 27 mai 2020, en raison de la rupture de la vie commune survenue au cours du mois d'octobre 2019, qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, dès lors que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, qu'il est sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans et qu'il n'a pas transféré le centre de ses intérêts sur le territoire national. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences prévues par le code des relations entre le public et l'administration et démontre, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant la commission du titre de séjour le 20 décembre 2022 par courrier du 30 novembre 2022 et que le pli présenté à la maison d'arrêt de Borgo où il était écroué porte la mention " distribué le 2 décembre 2022 ". Si l'intéressé soutient qu'il avait été libéré et placé sous bracelet électronique à compter du 29 novembre 2022 et que l'administration, qui connaissait cette situation, lui a adressé en parfaite mauvaise foi la convocation à la maison d'arrêt de Borgo, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu'il indique qu'il était placé sous écrou le 24 janvier 2023. Par suite, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Contrairement à ce que soutient M. A, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 7. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas le certificat de résidence de dix ans auquel il avait droit depuis le 20 juillet 2017, et qu'il est fondé par voie d'exception à soulever l'illégalité des précédentes décisions prises à son bénéfice, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité sa régularisation au séjour pour la première fois le 9 mars 2017 en qualité de conjoint de français, qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an délivré sur ce fondement le 23 août 2017 et renouvelé jusqu'au 27 mai 2020 et enfin, qu'il a en dernier lieu sollicité le renouvellement de ce titre toujours en qualité de conjoint de français. Faute d'établir qu'il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un certificat de résidence de dix ans. 8. Il ressort des pièces du dossier d'appel, notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. A a été condamné pénalement à six reprises entre 2019 et 2022, notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et de non-respect d'obligation ou d'interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d'une victime de violences familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, et, pour ce motif, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Si M. A vit régulièrement en France depuis 2017, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec sa femme dont il est séparé depuis au moins l'année 2020 et ne justifie pas davantage d'une insertion sociale. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside sa fille issue d'une précédente union. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant refus de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Les conditions de notification d'une mesure d'éloignement sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification par voie postale de l'arrêté l'a privé de l'exercice effectif de ses droits. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment développés. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage () ". 16. M. A, qui se prévaut des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, soutient que si la résidence des époux est séparée, la communauté de vie n'a pas cessé du fait des condamnations pénales prononcées à son encontre, qu'aucune décision de divorce ou de séparation de corps n'a été sollicitée par son épouse en dépit de ces condamnations, permettant de penser que les époux souhaitent poursuivre leur relation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 20 juillet 2016 avec Mme G, que cette dernière a déclaré le 2 septembre 2018 qu'elle avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa mère et que si elle est revenue vivre avec son mari en octobre 2018, une enquête de gendarmerie réalisée le 3 octobre 2020 a permis de constater que la séparation du couple était effective. Si, pour établir la réalité de leur relation, l'intéressé produit une attestation d'un tiers indiquant que sa femme se serait présentée le jour de son procès et aurait demandé des parloirs pour lui rendre visite en prison, cette pièce peu circonstanciée n'est pas suffisante pour contredire les conclusions de l'enquête de gendarmerie et établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision contestée. Par suite, M. A, qui, au demeurant, dans une requête adressée le 3 février 2023 au préfet de la Haute-Corse, s'est déclaré célibataire et hébergé par son employeur sur son lieu de travail, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En sixième lieu, le litige dont M. A a saisi le tribunal administratif, relatif à une obligation de quitter le territoire français, ne porte pas sur une accusation en matière pénale. Ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 22. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. En deuxième lieu, compte tenu des termes mêmes de l'arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté quant à la décision fixant le pays de destination. 26. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 27. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 29. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des textes dont le préfet a fait application, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et rappelle la situation personnelle de M. A en faisant notamment état de l'absence de justification de circonstances humanitaires et de son comportement délictueux constitutif d'une réelle menace à l'ordre public. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 30. En troisième lieu, si M. A soutient que l'interdiction de retour pendant deux ans est de nature à porter atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au caractère non dissout de son mariage, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. F La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300343_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel