TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300343_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Le Collectif droit au choix externat médecine Antilles-Guyane, représenté par HMS avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus implicite de l'Université d'ouvrir la procédure de transfert dans le cadre des conventions conclues avec les universités de l'hexagone, ainsi que la délibération n°2023-05 du conseil académique plénier du 7 février 2023 approuvant l'organisation du 2ème cycle des études de médecine et les modalités de contrôle des connaissances et la délibération n°2023-18 du 16 février 2023 du conseil d'administration approuvant cette organisation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à l'Université des Antilles de rétablir, à titre provisoire, la procédure de transfert dans le cadre des conventions passées avec des universités de l'hexagone, dans un délai de quinze jours, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'Université des Antilles de se conformer à la procédure de transfert individuel prévues par les dispositions de l'article R. 631-21-1 du code de l'éducation et de donner, le cas échéant, un avis favorable à l'ensemble des étudiants souhaitant s'inscrire dans une université de l'hexagone, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Université des Antilles la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, le Collectif droit au choix externat médecine Antilles-Guyane, représenté par HMS avocats, conclut : A titre principal : - prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; A titre subsidiaire : - lui donner acte de son désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête de référés ; - En tout état de cause, de mettre à la charge de l'Université des Antilles la somme de 1500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2300342 par laquelle le Collectif droit au choix externat médecine Antilles-Guyane demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Thomas Cortès, en visioconférence, pour le Collectif droit au choix externat médecine Antilles-Guyane. L'Université des Antilles n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : Sur les conclusions principales aux fins de suspension et d'injonction : 1. Le Collectif requérant soutient que l'objet de la présente instance est de permettre le transfert des étudiants dans une université de l'hexagone, soit dans le cadre des conventions qui avaient été conclus jusqu'à présent et qui assurait le transfert des étudiants de l'Université des Antilles, soit dans le cadre des procédures individuelles de transfert qui nécessitaient un avis favorable de l'Université des Antilles. Il relève dans son dernier mémoire que, le 28 mars 2023, soit après la communication de la requête, l'Université a adressé un courriel aux étudiants qui avaient présenté une demande de transfert, les invitant à venir, le lendemain, retirer la réponse de la doyenne à cette demande. Le 29 mars 2023, l'ensemble des étudiants ont obtenu un avis favorable à la demande de transfert qu'ils avaient présentés. 2. Cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. En conséquence, le requérant a, en cours de procédure, conclu à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête. Il suit de là que rien ne s'oppose à ce que le juge des référés constate qu'il n'y a lieu pour lui de statuer sur les conclusions principales du recours. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Université des Antilles le paiement d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés le collectif requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Collectif droit au choix externat médecine Antilles-Guyane aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Université des Antilles versera au Collectif droit au choix externat médecine Antilles-Guyane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif droit au choix externat médecine Antilles-Guyane et à l'Université des Antilles. Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2023. Le juge des référés, Signé : O. A La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300343_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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