TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300343_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, subsidiairement, de statuer à nouveau dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, sous réserve du renoncement à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la préfète s'est crue à tort en compétence liée au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1978, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie par la production de nombreuses pièces probantes de sa résidence sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour du 13 janvier 2023. Le requérant produit notamment des ordonnances attestant de consultations médicales fréquentes, des résultats d'analyses émanant d'un laboratoire, des avis d'imposition, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie pour le renouvellement ou l'attribution de l'aide médicale d'Etat pour les dix dernières années, des attestations de médecins notamment celles des 20 janvier et 28 avril 2014 selon lesquelles il " accompagne régulièrement son père à la consultation de néphrologie et des maladies métaboliques ", celle du 21 octobre 2015 selon laquelle " l'état de santé très précaire du père du requérant s'est encore nettement dégradé () et entraine une perte d'autonomie complète () demandant la présence permanente de son fils, ce dernier servant en outre de traducteur auprès des divers intervenants du corps médical et s'occupe au quotidien de son père depuis octobre 2010 ", d'un pharmacien du 18 novembre 2015 attestant que M. B s'occupe de façon très régulière de son père, d'un infirmier du 17 novembre 2015 attestant de la prise en charge quotidienne de son père par l'intéressé pour les soins d'hygiène corporelle ainsi que pour la gestion du traitement médicamenteux et l'insulinothérapie, et d'un travailleur social du 23 septembre 2013 attestant la présence du requérant depuis la première visite à domicile le 27 mai 2011. En outre, les intervalles de temps écoulés entre ces différents documents sont suffisamment rapprochés pour justifier une présence en continu. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents versés au dossier, M. B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que la préfète de la Haute-Vienne délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai qu'il y a lieu à fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 200 euros à verser à l'avocat de M. B sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 13 janvier 2023 est annulé. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1200 (mille deux cents) euros à Me Moreau sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moreau renonce à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, F. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300343_20230504
Données disponibles
- Texte intégral