TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300343_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 9 juin 2023 établi à la suite des opérations électorales relatives à la désignation des délégués titulaires et délégués suppléants du conseil municipal de la commune du Marigot pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 289 du code électoral ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué à la commune du Marigot et à M. C, tête de liste, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de la Martinique ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 du même code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ".
2. Les conclusions du préfet de la Martinique, qui en application des dispositions précitées tendent à l'annulation du procès-verbal du 9 juin 2023, doivent être regardées comme dirigées contre l'élection elle-même des délégués et suppléants du conseil municipal de la commune du Marigot au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; -trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; -cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ". L'article L. 289 du même code dispose que, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. / () ". Aux termes de l'article R. 142 du code électoral : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. "
4. Il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales, et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
5. Le conseil municipal de la commune du Marigot, qui comporte vingt-trois membres, devait désigner sept délégués titulaires et quatre délégués suppléants en vue de la prochaine élection des sénateurs. Il ressort du procès-verbal de cette désignation que la liste dénommée " Pour un Marigot fort et solidaire ", conduite par M. E C, s'est vu attribuer les onze sièges en l'absence de liste concurrente. Il résulte de l'instruction que cette liste faisait apparaitre distinctement les titulaires et les suppléants, distinction reprise dans la proclamation des élus. Or, il résulte de cette présentation distincte que le dernier délégué titulaire, M. D, et le premier délégué suppléant, M. B, sont tous deux de sexe masculin. Il s'ensuit que l'obligation de présenter alternativement un candidat de chaque sexe, prévue par les dispositions de l'article L. 289 du code électoral, a ainsi été méconnue.
6. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'irrégularité constatée est substantielle et de nature à avoir une influence sur la sincérité du scrutin, il y a lieu de procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de l'élection des délégués du conseil municipal du Marigot et de leurs suppléants. En application de l'article R. 148 du code électoral, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune du Marigot au jour fixé par arrêté du préfet de la Martinique.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection du 9 juin 2023 des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal de la commune du Marigot est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à la commune du Marigot et à M. E C.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme Rouland-Boyer
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300343_20230622
Données disponibles
- Texte intégral