TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300344_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier des personnes recherchées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il détient la nationalité française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une adresse fixe en France et d'un passeport en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ; - les observations de Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient que l'assignation a été enregistrée devant le tribunal judiciaire de Paris et que l'affaire sera audiencée le 15 septembre 2023. Il précise en outre qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. C, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 janvier 1998 à Tacheta (Algérie), est entré sur le territoire national le 15 novembre 2022, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation à la gare Lille Flandres par les services de police le 12 janvier 2023, M. C a été placé en retenue administrative aux fins de vérifier son identité, au terme de laquelle il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Lesquin. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'exception de nationalité : 2. L'article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 3. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". 4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'alinéa 1er de l'article 20 du même code dispose que : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. ". 5. M. C soutient qu'il est de nationalité française par filiation car son grand-père a été reconnu français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 24 novembre 1965. Ces éléments sont établis par les pièces du dossier. M. C a d'ailleurs sollicité, certes postérieurement à l'arrêté en litige, la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Paris qui examinera sa demande le 15 septembre 2023. Cette question, dont dépend la solution du présent litige qui impose de se prononcer sur les conditions du séjour en France de l'intéressé, relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Il y a lieu en conséquence pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. C jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Cardon. Lu en audience publique le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300344_20230124
Données disponibles
- Texte intégral