TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300344_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en retenant que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1979, est entré en France le 17 mai 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 19 janvier 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 5. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a retenu que le requérant, qui a été condamné le 4 février 2020 par le tribunal correctionnel d'Evry à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols, et a fait l'objet de trois signalements, notamment pour des violences en état d'ivresse manifeste, constitue une menace pour l'ordre public. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 13 avril 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement approprié à son état de santé n'est disponible dans son pays d'origine. Ainsi, et dès lors que le préfet de l'Essonne ne fait état d'aucun élément de nature à contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, l'intéressé remplissait effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constitue une menace à l'ordre public. Par suite, et faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Eu égard au seul motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Marc, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300344_20230404
Données disponibles
- Texte intégral