TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300344_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A D et la société civile d'exploitation agricole Gipoli, représentés par Me Albertini, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert à l'effet de chiffrer le coût des travaux de remise en état des parcelles cadastrées section B n°s 266 et 267, situées lieudit Puzzone sur le territoire de la commune de Solaro ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Solaro le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de Solaro a réalisé d'importants travaux de déboisement, avec l'ouverture d'une piste en terre, sur leurs parcelles, sans leur autorisation, ce qui constitue une atteinte injustifiée à leur droit de propriété ; - une mesure d'expertise en vue de chiffrer le coût des travaux de remise en état est utile, dès lors que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Solaro, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité, dès lors qu'aucun préjudice n'est allégué, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité de l'emprise sur des parcelles dont la propriété de l'une au moins n'est pas justifiée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La demande d'expertise présentée par M. D et la société civile d'exploitation agricole Gipoli à l'effet de chiffrer le coût des travaux de remise en état des parcelles cadastrées section B n°s 266 et 267 à la suite des travaux de déboisement et d'ouverture d'une piste qui auraient été réalisés par la commune de Solaro sans autorisation des propriétaires entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La circonstance que les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 267 ne fait pas obstacle à la mesure d'instruction sollicitée, qui ne saurait préjudicier au principal. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande présentée par M. D et la société civile d'exploitation agricole Gipoli, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. C B, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, domicilié à Marseille (13009), 33 rue Floralia, Villa 1, est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment ceux concernant les travaux qui auraient été réalisés par la commune de Solaro sur les parcelles en cause ; 2°) entendre les parties ; 3°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres allégués en indiquant leur date d'apparition ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, dire s'ils sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d'elles et d'évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. D et la société civile d'exploitation agricole Gipoli, d'une part, et la commune de Solaro, d'autre part. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la société civile d'exploitation agricole Gipoli, à la commune de Solaro et à M. C B, expert. Fait à Bastia le 20 avril 2023. La juge des référés Signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300344_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel