TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300344_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Marin pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - les listes de candidats qui se sont présentées ne sont pas conformes aux exigences de l'article L. 289 dans la mesure où elles font une distinction entre les titulaires et les suppléants ; - l'ordre de présentation des listes de candidats n'a pas été respecté lors de la désignation des candidats élus en qualité de suppléants. La procédure a été régulièrement communiquée le 19 juin 2023 à M. D E, tête de liste, à Mme C B, tête de liste, et à la commune du Marin, qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune du Marin pour les élections sénatoriales, la liste dénommée " Dynamique marinoise " conduite par M. D E est arrivée en tête des suffrages et a obtenu les mandats de douze délégués ainsi que de quatre suppléants. La liste dénommée " Le Marin en avant " conduite par Mme C B est arrivée en seconde position au nombre des suffrages et a obtenu les mandats de trois délégués ainsi que d'un suppléant. Par le présent déféré, le préfet de la Martinique demande au tribunal d'annuler ces opérations électorales. 2. L'article L. 280 du code électoral dispose : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. " L'article L. 289 du même code dispose : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation () ". Aux termes de l'article R. 138 du même code, l'élection des délégués et celle des suppléants des communes de 1 000 habitants ont lieu simultanément sur une même liste. L'article R. 142 du même code dispose : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. " 3. Il résulte des dispositions précitées que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants appelés à faire partie du collège électoral constitué dans chaque département pour l'élection des sénateurs a lieu sur une seule liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, et que les mandats de délégués titulaires et suppléants doivent être attribués successivement dans l'ordre de présentation de la liste. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal de la commune du Marin en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, commune qui compte une population de 8 647 habitants, que la liste intitulée " Dynamique marinoise " conduite par M. D E est arrivée en première position en recueillant un total de 22 voix et a remporté l'élection de douze mandats de délégués ainsi que de quatre mandats de suppléants. La liste intitulée " Le Marin en avant " conduite par Mme C B est arrivée en deuxième position en recueillant un total de 7 voix et a remporté l'élection de trois mandats de délégués ainsi que d'un mandat de suppléant. Toutefois, il résulte du procès-verbal des opérations électorales que ces deux listes faisaient apparaître distinctement les titulaires et les suppléants, avec un rang de présentation spécifique, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral. Les irrégularités substantielles affectant ainsi les deux listes de candidats sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le choix de se porter candidat ainsi que sur le vote des électeurs. Elles sont dès lors de nature à avoir affecter les résultats du scrutin, en altérant ainsi sa sincérité, et justifient dès lors l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dernier grief, qu'il y a lieu de faire droit au déféré du préfet de la Martinique et d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Marin pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune du Marin pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, à M. D E, tête de liste, à Mme C B, tête de liste, et à la commune du Marin. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, V. Phulpin La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300344_20230622
Données disponibles
- Texte intégral