TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300344_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans un délai de trois jours, durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de fondement législatif ou réglementaire prévoyant que la décision doive intervenir sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 8 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet du Finistère fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président ; - les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne et représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, est entrée en France de façon irrégulière le 20 décembre 2018. Elle a été placée auprès de l'aide sociale à l'enfance du Finistère par un jugement du 9 mai 2019 du juge aux affaires familiales. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " avec un changement de mention en qualité de " travailleur temporaire ". Un récépissé lui a été transmis. Par un courrier du 27 juin 2022, le service d'accompagnement éducatif s'occupant de Mme A a sollicité en son nom une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par le préfet du Finistère en date le 3 octobre 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère a reçu, par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 juillet 2022, délégation de signature aux fins de signer notamment le type d'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée ait été prise sur proposition du secrétaire général de la préfecture ne méconnaît aucun texte ou principe. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet s'est senti lié par cette proposition et aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 4. En troisième lieu, la décision attaquée du 3 octobre 2022 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et est dépourvue de caractère stéréotypé. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'elle n'aurait plus de lien avec sa famille en Côte d'Ivoire alors que sa famille vit en Guinée. Toutefois, il s'agit là d'une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bien sollicité un renouvellement de sa carte de séjour avec un changement de statut " d'étudiant " à " travailleur temporaire ". Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dénaturé la demande de Mme A ne peut qu'être écarté. 7. En sixième lieu, si Mme A prétend avoir fui la Guinée, son pays d'origine, à la suite d'un mariage forcée avec un ami de son oncle paternel, et avoir été victime d'abus sexuels de la part de ce dernier, ces circonstances ne sont cependant aucunement étayées. Si, en revanche, Mme A est enceinte et établit avoir travaillé dans le secteur de " l'aide aux personnes " de manière répétée depuis 2019 et avoir été embauchée dans une blanchisserie, le préfet n'a toutefois pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas d'autres attaches en France que ses éducateurs spécialisés, que son père qui l'a aidée à quitter la Guinée y réside toujours, qu'elle ne vit pas avec le père de l'enfant à naître. Par suite, et en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit par suite être, en tout état de cause, écarté. 10. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si Mme A soutient qu'elle risque de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays où elle aurait été mariée de force et aurait subi des abus sexuels, un tel moyen s'avère cependant inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas pour objet d'éloigner l'intéressée à destination de la Guinée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 portant refus de délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme A sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2300344_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel