TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300344_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour l'intéressée de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 8 décembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 août 1974 à Sidi Othmane (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en octobre 1989, à l'âge de 15 ans, dans le cadre du regroupement familial. Ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 17 juin 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé, en l'absence ou empêchement de Mme D, directrice de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et portant sur le délai de retour. Par suite, dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que Mme D n'aurait pas été absente, le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. B au motif que sa présence en France est constitutive d'une menace à l'ordre public.
6. M. B soutient être arrivé en France en octobre 1989 dans le cadre du regroupement familial à l'âge de 15 ans, s'être vu délivrer une carte de résident à ses 18 ans, avoir toujours vécu en France où vivent également sa fratrie et ses parents, s'être marié avec une ressortissante française, dont il a divorcé en 2010, avoir eu avec celle-ci trois enfants de nationalité française nés en 1995, 1999 et 2004, dont il n'a pas obtenu la garde mais avec qui il a conservé des liens, ainsi qu'avec ses trois petits-enfants, ne plus avoir aucune famille ni attache au Maroc et être placé sous curatelle. Il soutient par ailleurs qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ses condamnations pénales n'étant pas liées à des faits relevant de la " grande criminalité " et la dernière datant du 13 septembre 2019.
7. M. B ne produit, à l'appui de sa requête et de ses allégations résumées ci-dessus, aucun autre élément que la décision attaquée et le récépissé de sa demande de titre de séjour. Il ressort des écritures du préfet, non contredites, et des pièces produites par ce dernier, que M. B a obtenu deux cartes de résident entre octobre 1990 et octobre 2010, qu'il est reparti au Maroc en août 2008 et s'est vu délivrer un visa de retour en novembre 2009, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2012 mais que la procédure n'a pas abouti en raison de son incarcération et du caractère incomplet de sa demande, qu'il a ensuite obtenu un titre de séjour valable du 12 janvier 2016 au 11 janvier 2017 puis s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. M. B a divorcé en 2010 d'avec une ressortissante française avec qui il a eu trois enfants, nés en 1995, 1999 et 2004, laquelle s'est vu confier l'autorité parentale exclusive sur ces derniers par jugement de divorce de 2010, M. B ayant par ailleurs été dispensé de toute contribution alimentaire compte tenu de son insolvabilité. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B porte trace de 7 condamnations entre 1996 et 2019, par lesquelles il a été condamné à nombreuses peines d'emprisonnement ferme ainsi que des peines d'emprisonnement assorties d'un sursis simple ou d'un sursis avec mise à l'épreuve, lesquels sursis ont tous été ultérieurement révoqués. Il a ainsi été condamné pour avoir commis des faits d'une gravité certaine et notamment pour des faits de violence en 1996, de violences sur conjoint et sur personne dépositaire de l'autorité publique en 2002, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en 2013, et s'agissant de sa dernière condamnation en date du 13 septembre 2019, des faits de dégradation, de vol, de violation de domicile et d'extorsion par violence, menace ou contrainte.
8. Dans ces conditions, et alors que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, en estimant que la présence de M. B en France est constitutive d'une menace à l'ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 432-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de cette illégalité, que M. B invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et, par suite, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dahi et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300344_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel