TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300344_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale - conjoint de français " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, - et les observations de Me Darmon, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité albanaise, est entré en France le 11 janvier 2019 selon ses déclarations. Il a déposé le 5 août 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions des article L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision en date du 24 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 dudit code,: " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France. 4. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'absence d'entrée régulière du requérant sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment du passeport de M. A, que celui-ci ne justifie ni d'un visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'une entrée régulière exigée par les dispositions de l'article L. 423-2 du même code. Le préfet pouvait, dès lors, légalement lui opposer son entrée irrégulière et cette absence de visa de long séjour en application des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, par les pièces qu'il verse au dossier, ne justifie sa présence en France que depuis l'année 2020 et n'établit la continuité de son séjour sur le territoire au mieux que depuis le mois d'août 2021. S'il est marié à une ressortissante française depuis le mois d'avril 2022, leur vie commune n'est établie que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. En outre, M. A, ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 portant refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère. assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La rapporteure, Signé L. RAISONLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2300344_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel