TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300345_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 janvier 2023, M. E D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de trois ans à laquelle il a été condamné. Il soutient que : En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - La requête est irrecevable en raison de l'absence de moyens ; - Les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Horn, magistrat désigné ; - les observations de Me Assaga, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente, ni représentée ; - et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant irakien né le 9 août 1984 à Bagdad (Irak) a été condamné, le 14 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Senlis à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Le 13 janvier 2023, la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination, l'Irak, duquel il sera éloigné en application de cette peine. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de l'Etat dans le département de l'Oise, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. F B, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. D, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision litigieuse est fondée. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a été l'objet et non de la décision en litige par laquelle la préfète de l'Oise s'est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en France. En tout état de cause, si M. D se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Les moyens ainsi soulevés par M. D ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. D sera éloigné en application de la peine d'interdiction judiciaire de territoire d'une durée de trois ans à laquelle il a été condamné doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 25 janvier 2023. Le magistrat, Signé J. A La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300345_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel