TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300345_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. C, représenté par Maître Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une personne qui en avait la compétence et il est entaché d'une erreur de procédure ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas dans la mesure où il est marié depuis 2014 à une ressortissante française, qu'il travaille dans l'agriculture et qu'il a tissé un réseau social conséquent en Guadeloupe ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu pour les mêmes raisons ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la même convention en raison des risques qu'il encourrait en cas de retour en Haïti compte tenu de la situation chaotique que connaît ce pays actuellement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300344, enregistrée le 24 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 31 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né en Haïti en 1977 et soutenant être entrée en France en 2013, demande la suspension de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300344. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée 52 jours après la date de la notification de l'arrêté en litige. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation sans aucune explication de sa part, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Basse-Terre, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300345_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel