TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300345_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2001533 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui a adressé M. A B le 6 août 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de délivrer à ce dernier, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, M. B, représenté par Me Ciccolini, a demandé au tribunal :
1°) d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, en l'absence d'exécution du jugement susvisé ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2300145 du 23 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2001533 du 17 février 2022.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2001533 du 17 février 2022.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par jugement n° 2001533 du 17 février 2022 notifié le 9 mars 2022 au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'invoque aucun changement dans les conditions de fait et de droit relatives à la situation de M. B, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2001533 du 17 février 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 2001533 du 17 février 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 2001533 du 17 février 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLFLa présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA066 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300345_20230406
TA8311 avril 2023
DTA_2001533_20230411TA8624 juin 2025
DTA_2300145_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300345_20230406