TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2300345_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ekibat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, ou, subsidiairement, de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France en 2016 munie d'un visa d'étudiant et y réside depuis lors ; elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont la validité a expiré le 10 janvier 2023 ; elle a déposé une demande de rendez-vous en préfecture sur la plateforme " démarches simplifiées " le 31 octobre 2022 en vue d'en demander le renouvellement, sans avoir obtenu de réponse ; - la condition d'urgence est remplie au regard de l'ancienneté de sa demande de rendez-vous, de son inscription au titre de l'année 2022/2023 en formation d'expert digital option marketing qui est un titre RNCP de niveau 7 au sein de l'institut F2I école DSP, de son contrat d'apprentissage au sein de la société Suez ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence, dès lors qu'elle n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 17 janvier 2023 pour compléter son dossier, et notamment une attestation de réussite définitive, son relevé de notes et son contrat d'apprentissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 31 octobre 2022. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense qu'elle a adressé à Mme A une demande de pièces complémentaires le 17 janvier 2023 afin que son dossier soit complété. Mme A, qui n'a produit aucune observation en réplique, ne conteste pas avoir effectivement reçu cette demande, n'établit pas y avoir répondu, et ne soutient pas que les pièces sollicitées n'auraient pas été obligatoires. Dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il y a lieu, en conséquence, de rejeter pour ce motif ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2300345_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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