TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300346_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 17 de ce règlement ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel, premier conseiller, pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Blaise, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 10 mars 1990, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2022 munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le même jour. Par l'arrêté contesté du 9 janvier 2023, la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). 5. Tout d'abord, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A ne pourrait bénéficier en Espagne du traitement médical requis par son état de santé. Ensuite, aucun des documents que Mme A produit devant le tribunal n'est de nature à établir que l'Espagne serait actuellement confrontée à un afflux massif de demandeurs d'asile, faisant ainsi obstacle à ce que ces demandeurs soient traités dans le respect des garanties qui leur sont dues. Par ailleurs, si Mme A soutient qu'en cas de transfert vers l'Espagne, elle sera reconduite en Mauritanie où elle encourt des risques pour sa vie, il ne résulte pas des stipulations de l'accord conclu entre l'Espagne et la Mauritanie qu'elle produit à l'instance qu'elles auraient pour effet d'autoriser la réadmission de demandeurs d'asile mauritaniens vers leur pays d'origine sans que soit préalablement examinée leur demande d'asile et sans que soit évaluée la réalité des risques allégués comme étant encourus. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement précité, et méconnu par là même ces dispositions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, La greffière, E.E H.MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2300346
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300346_20230213
Données disponibles
- Texte intégral