TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300346_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition relative à l'obtention d'un visa contrarie les dispositions de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est mariée à un ressortissant français et que sa présence auprès de lui est nécessaire compte tenu de son état de santé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Maljevic, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née en 1962, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), entrée en France le 12 janvier 2014, selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " fondée sur l'article L. 423-1 ou L. 423-2 du code précité est subordonnée à la production d'un visa de long séjour ou à tout le moins à l'entrée régulière sur le territoire français de l'étranger. 4. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-1, et qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 423-2. Si la requérante entend se prévaloir du premier alinéa de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013, ces dispositions, qui établissent les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, sont dépourvues d'incidence sur les motifs de rejet de la demande de titre de séjour en litige. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressée a formé une demande d'asile en France, laquelle a été rejeté par une décision du 8 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2016, ne saurait être assimilée à une entrée régulière sur le territoire français ni la dispenser de présenter un visa de long séjour. Ainsi, la requérante, qui ne conteste pas être dépourvue d'un tel visa et qui ne justifie pas, par ailleurs, d'une entrée régulière sur le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs ainsi retenus par le préfet pour s'opposer à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est mariée avec M. A, de nationalité française, depuis le 7 janvier 2017. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo où vivent notamment sa mère, ses quatre frères et sœurs et ses deux enfants et où elle a elle-même vécue jusqu'à l'âge de 51 ans. Par ailleurs, si la requérante soutient que sa présence auprès de son époux est nécessaire compte tenu de son état de santé, le certificat médical qu'elle verse au dossier, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, est rédigé dans des termes généraux et peu circonstancié et ne permet pas d'établir que sa présence auprès de lui serait indispensable. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. 8. Si Mme C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il n'est pas établi qu'elle ait effectivement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines aurait examiné d'office la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Marc, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300346_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel