TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300346_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B , représenté par Me Maleterre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il a formé un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 1er janvier 1984 à Sarikamis (Turquie) est entré en France le 2 janvier 2022 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 10 juin 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° () ". 4. Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 731- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L.712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes du paragraphe III de l'article R. 723-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. M. B soutient ne pas avoir été destinataire du pli contenant la décision de rejet de l'OFPRA et avoir interjeté appel dès que cette dernière a été porté à sa connaissance. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de l'extrait " TelemOfpra ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que sa demande d'asile a été rejetée une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2022, notifiée le 9 juillet suivant. Par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B, dont la demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à verser aux débats un document judiciaire présentés comme étant un jugement de cour d'assises. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun commentaire sur ces pièces, rédigées en langue turque sans traduction, et ne donne aucun éclairage sur leur contenu. Ainsi, M. B ne démontre pas l'actualité de ses craintes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. DelormasLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300346
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300346_20230721
Données disponibles
- Texte intégral